Requête de la société Price-Waterhouse tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1978 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée ; la loi du 24 juillet 1966 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité de la composition du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et du caractère non contradictoire de la procédure suivie devant ce comité, ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ; qu'ils doivent donc être écartés ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée : Cons. qu'il appartient au comité national du tableau statuant sur une demande d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables présentée par une société anonyme de vérifier non seulement si les conditions énumérées aux paragraphes 1° et suivants de l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée sont réunies mais également si les dispositions statutaires adoptées ne font pas obstacle aux règles d'organisation et de moralité de la profession fixées par l'ordre ; qu'au nombre de ces règles figure l'obligation pour un expert-comptable ou une société d'expertise comptable, quelle que soit la forme juridique de celle-ci, d'utiliser un nom ou une dénomination qui lui soit propre et qui ne soit pas susceptible de créer un risque d'erreur ou de confusion dans l'esprit des usagers de la profession ;
Cons. qu'il résulte des pièces du dossier que la société Price-Waterhouse-France, société anonyme d'expertise comptable, est distincte et indépendante du cabinet d'expertise comptable britannique Price Waterhouse ; que, dans ces conditions, la dénomination de la société requérante, alors même qu'elle aurait été autorisée par le cabinet britannique, est de nature à créer une confusion auprès du public et à retenir au profit de la requérante une clientèle croyant s'adresser au cabinet précité dont les activités s'exerçaient jusqu'alors dans divers pays et notamment en France ; qu'ainsi le comité national du tableau a pu légalement se fonder sur les risques de confusion créés par une telle dénomination pour estimer que le fonctionnement de la société n'était pas conforme aux règles de la profession et pour refuser son inscription au tableau ;
Cons. enfin qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le comité national du tableau ait usé des pouvoirs qu'il tient de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et de ses textes d'application dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été conférés ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 mars 1978 par laquelle le comité national du tableau a rejeté sa demande tendant à l'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ;
rejet .