VU 1° SOUS LE N° 21 428 LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 DECEMBRE 1979, PRESENTEE PAR M. JEAN-FRANCOIS Y..., DEMEURANT 12 PLACE DENFERT-ROCHEREAU A PARIS 14. ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 79-886 DU 12 OCTOBRE 1979 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE EN TANT QU'IL REND OBLIGATOIRE L'USAGE DES FEUX DE CROISEMENT POUR LES VEHICULES CIRCULANT DE NUIT EN AGGLOMERATION OU HORS AGGLOMERATION SUR UNE ROUTE ECLAIREE EN CONTINU ;
VU 2° SOUS LE N° 21 429 LA REQUETE ENREGISTREE LE 11 DECEMBRE 1979 PRESENTEE PAR M. JEAN Y... DEMEURANT 12 PLACE DENFERT ROCHEREAU A PARIS 14. ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 79-886 DU 12 OCTOBRE 1979 MODIFIANT CERTAINES DISPOSIIONS DU CODE DE LA ROUTE EN TANT QU'IL REND OBLIGATOIRE L'USAGE DES FEUX DE CROISEMENT POUR LES VEHICULES CIRCULANT EN AGGLOMERATION OU HORS AGGLOMERATION SUR UNE ROUTE ECLAIREE EN CONTINU ;
VU 3° SOUS LE N° 21 451 LA REQUETE ENREGISTREE LE 12 DECEMBRE 1979, PRESENTEE POUR L'ASSOCIATION AUTO DEFENSE, "MOUVEMENT DE DEFENSE DES AUTOMOBILISTES" DONT LE SIEGE SOCIAL EST 93 COURS FAURIEL A SAINT-ETIENNE LOIRE , REPRESENTEE PAR SON SECRETAIRE GENERAL EN EXERCICE ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 79-886 DU 12 OCTOBRE 1979 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE EN TANT QU'IL REND OBLIGATOIRE L'USAGE DES FEUX DE CROISEMENT EN AGGLOMERATION OU HORS AGGLOMERATION SUR UNE ROUTE ECLAIREE EN CONTINU ;
VU 4° SOUS LE N° 21 472 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES LES 13 ET 21 DECEMBRE 1979, PRESENTES PAR M. JEAN-MARIE X..., DEMEURANT ... A PARIS 15. ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 79-886 DU 12 OCTOBRE 1979 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE EN TANT QU'IL PRESCRIT L'UTILISATION DES FEUX DE CROISEMENT LORSQU'UN VEHICULE CIRCULE DE NUIT EN AGGLOMERATION ; VU LA CONSTITUTION ; VU LE CODE DE LA ROUTE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE MM. JEAN FRANCOIS Y..., JEAN Y..., JEAN-MARIE X... ET DE L'ASSOCIATION "AUTO DEFENSE" SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME DECRET ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REGULARITE DU DECRET ATTAQUE : CONSIDERANT QUE LE MOYEN TIRE PAR L'ASSOCIATION "AUTO DEFENSE" DE CE QUE LE DECRET ATTAQUE SERAIT INTERVENU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE N'EST ASSORTI D'AUCUNE PRECISION PERMETTANT D'EN APPRECIER LA PORTEE ; QU'IL DOIT, DES LORS, ETRE REJETE ;
SUR LA LEGALITE DU DECRET ATTAQUE : CONSIDERANT QU'EN IMPOSANT, PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET ATTAQUE, AUX CONDUCTEURS DE VEHICULES AUTOMOBILES CIRCULANT LA NUIT EN AGGLOMERATION OU HORS AGGLOMERATION SUR LES ROUTES "ECLAIREES EN CONTINU", L'OBLIGATION D'UTILISER LES FEUX DE CROISEMENT, LE GOUVERNEMENT A PRIS, EN VUE D'AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS DES VOIES PUBLIQUES, UNE MESURE DE POLICE QU'IL ETAIT COMPETENT POUR EDICTER EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 21 ET 37 DE LA CONSTITUTION ; QU'EU EGARD A L'OBJET DE CETTE MESURE DE POLICE, LE DECRET ATTAQUE A PU LEGALEMENT PREVOIR QU'ELLE S'APPLIQUERAIT DE FACON GENERALE DANS TOUTES LES AGGLOMERATIONS ET HORS AGGLOMERATIONS SUR TOUTES LES ROUTES ECLAIREES EN CONTINU ; QUE, DES LORS, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE LE DECRET ATTAQUE EST ENTACHE D'ILLEGALITE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LES REQUETES DE MM. JEAN FRANCOIS Y..., JEAN Y..., JEAN-MARIE X... ET DE L'ASSOCIATION "AUTO DEFENSE" SONT REJETEES. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MM. JEAN FRANCOIS Y..., JEAN Y..., JEAN-MARIE X... ET A L'ASSOCIATION "AUTO DEFENSE", AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES TRANSPORTS.