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25/11/1981 | FRANCE | N°14886;14887

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 novembre 1981, 14886 et 14887


REQUETE DE L'ASSOCIATION DES URBANISTES DE L'ETAT, TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 7 AOUT 1978 FIXANT LE TAUX ET LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE D'EXPATRIATION ET DE SUJETIONS SPECIALES PREVUE AU BENEFICE DES AGENTS DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE EN SERVICE DANS CERTAINS ETATS ETRANGERS ;
VU, 2° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 3 NOVEMBRE 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 14-887 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 27 JUIN 1979 PRESENTES POUR L'ASSOCIATION DES URBANISTES DE L'ETAT ET TENDANT

A L'ANNULATION DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 7 AOU...

REQUETE DE L'ASSOCIATION DES URBANISTES DE L'ETAT, TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 7 AOUT 1978 FIXANT LE TAUX ET LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE D'EXPATRIATION ET DE SUJETIONS SPECIALES PREVUE AU BENEFICE DES AGENTS DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE EN SERVICE DANS CERTAINS ETATS ETRANGERS ;
VU, 2° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 3 NOVEMBRE 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 14-887 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 27 JUIN 1979 PRESENTES POUR L'ASSOCIATION DES URBANISTES DE L'ETAT ET TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 7 AOUT 1978 FIXANT LE TAUX ET LES MODALITES D'ATTRIBUATION DE LA PRIME D'INCITATION PREVUE PAR LE DECRET N° 78-571 DU 25 AVRIL 1978 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES DE CERTAINS ETATS ETRANGERS ;
VU LA LOI DU 13 JUILLET 1972 ; VU LE DECRET N° 78-571 DU 25 AVRIL 1978 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE L'ASSOCIATION DES URBANISTES DE L'ETAT ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
EN CE QUI CONCERNE LA REQUETE N° 14.886 : CONSIDERANT QUE L'ASSOCIATION DES URBANISTES DE L'ETAT N'A INTERET ET N'EST PAR SUITE RECEVABLE A ATTAQUER L'ARRETE ATTAQUE QU'EN TANT QU'IL CONCERNE LES URBANISTES DE L'ETAT ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 25 AVRIL 1978 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES DE CERTAINS ETATS ETRANGERS, LA REMUNERATION PRINCIPALE SERVIE AUX PERSONNELS SOUMIS A CE DECRET COMPORTE UN TRAITEMENT ET UNE INDEMNITE D'EXPATRIATION ET DE SUJETIONS SPECIALES ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DU MEME DECRET "L'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE D'EXPATRIATION ET DE SUJETIONS SPECIALES EST DESTINEE A COMPENSER LES SUJETIONS ET LES CONDITIONS D'EXISTENCE PARTICULIERES AUX LIEUX D'AFFECTATION. LES TAUX ET LES MODALITES D'ATTRIBUTION DE CETTE INDEMNITE SONT FIXES ... PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU MINISTRE DU BUDGET POUR CHAQUE PAYS ETRANGER SELON LE LIEU DE SERVICE" ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 7 AOUT 1978 PRIS EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS ET L'ANNEXE I DE CET ARRETE REPARTISSENT LES AGENTS SERVANT EN COOPERATION DANS TRENTE-SIX GROUPES D'INDEMNITE D'EXPATRIATION ET DE SUJETIONS SPECIALES EN FONCTION DU CORPS AUQUEL ILS APPARTIENNENT, DU GRADE OU DE L'ECHELON QU'ILS DETIENNENT OU DE L'EMPLOI QU'ILS OCCUPENT AU MOMENT OU ILS SOUSCRIVENT UN CONTRAT DE COOPERATION ; QUE, COMPTE TENU DE LA NATURE DE L'INDEMNITE D'EXPATRIATION ET DE SUJETIONS SPECIALES TELLE QU'ELLE EST DEFINIE PAR LE DECRET DU 25 AVRIL 1978 ET EN L'ABSENCE DANS CE DECRET DE TOUTE DISPOSITION PERMETTANT D'EN FAIRE VARIER LE MONTANT EN FONCTION DU CORPS OU DE L'EMPLOI DES INTERESSES AVANT LEUR DEPART EN COOPERATION, CES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 7 AOUT 1978 SONT ENTACHEES D'ILLEGALITE ; QU'IL Y A LIEU D'EN PRONONCER L'ANNULATION EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES URBANISTES DE L'ETAT ;
EN CE QUI CONCERNE LA REQUETE N° 14.887 : CONSIDERANT QUE L'ARRETE ATTAQUE EN DATE DU 7 AOUT 1978 A ETE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 25 AVRIL 1978 AUX TERMES DUQUEL "UNE PRIME D'INCITATION PEUT ETRE ALLOUEE AUX AGENTS OCCUPANT CERTAINS EMPLOIS DEFINIS PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU MINISTRE DU BUDGET QUI EN FIXE EGALEMENT LES TAUX ET LES MODALITES D'ATTRIBUTION" ;
SUR LA LEGALITE EXTERNE DE L'ARRETE ATTAQUE : CONSIDERANT QUE CET ARRETE A ETE SIGNE POUR LE MINISTRE DE LA COOPERATION PAR M. MICHEL Z..., DIRECTEUR DE LA COOPERATION CULTURELLE ET TECHNIQUE, POUR LE MINISTRE DU BUDGET PAR M. JACQUES X..., SOUS-DIRECTEUR ET POUR LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE PAR M. JEAN-LOUIS Y..., CHEF DE SERVICE ; QUE CES FONCTIONNAIRES AVAIENT REGULIEREMENT RECU, PAR DES ARRETES LES 7 ET 18 AVRIL 1978 PUBLIES AU JOURNAL OFFICIEL LES 9 ET 19 AVRIL 1978, DELEGATION POUR SIGNER AU NOM DE LES MINISTRES OU SECRETAIRES D'ETAT TOUS ACTES, ARRETES OU DECISIONS A L'EXCLUSION DES DECRETS ; QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE PAR L'ASSOCIATION REQUERANTE DE CE QUE L'ARRETE ATTAQUE A ETE SIGNE PAR DES FONCTIONNAIRES DEPOURVUS DE DELEGATIONS REGULIERES DE SIGNATURE MANQUE EN FAIT ;
CONSIDERANT QUE SI L'ASSOCIATION REQUERANTE SOUTIENT QUE L'ARRETE ATTAQUE EST INTERVENU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE FAUTE D'AVOIR ETE PRIS APRES CONSULTATION DES ORGANISMES COMPETENTS, ELLE N'APPORTE A L'APPUI DE CE MOYEN AUCUNE PRECISION PERMETTANT D'EN APPRECIER LA PORTEE ;
SUR LA LEGALITE INTERNE DE L'ARRETE ATTAQUE : CONSIDERANT QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE ATTAQUE, "LA PRIME D'INCITATION EST EGALE A UNE FRACTION DU TRAITEMENT BRUT ET DE L'INDEMNITE D'EXPATRIATION ET DE SUJETIONS SPECIALES" L'ILLEGALITE QUI ENTACHE L'ARTICLE 2 ET L'ANNEXE I DE L'ARRETE FIXANT LES TAUX ET MODALITES D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE D'EXPATRIATION ET DE SUJETIONS SPECIALES EST, PAR ELLE-MEME, SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE ATTAQUE ;
CONSIDERANT QU'EN RAISON DE LA NATURE DIFFERENTE DES EMPLOIS OCCUPES PAR LES URBANISTES DE L'ETAT D'UNE PART, LES INGENIEURS DES PONTS ET CHAUSSEES ET LES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT D'AUTRE PART, L'ARRETE ATTAQUE A PU LEGALEMENT PREVOIR L'ATTRIBUTION A CES DIVERS CATEGORIES D'AGENTS D'UNE PRIME D'INCITATION A DES TAUX DIFFERENTS ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE ATTAQUE DISPOSE QUE LES TAUX DE LA PRIME D'INCITATION "SONT VARIABLES SUIVANT LA QUALIFICATION DES BENEFICIAIRES ET, POUR UNE QUALIFICATION DONNEE, SUIVANT LEUR EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET LE NIVEAU DES FONCTIONS OCCUPEES" ; QUE L'ARTICLE 3 DU MEME ARRETE DETERMINE LES DUREES D'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EXIGEES POUR POUVOIR BENEFICIER DU TAUX MOYEN OU DU TAUX MAXIMUM DE LA PRIME D'INCITATION ; QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE PAR L'ASSOCIATION REQUERANTE DE CE QUE L'ARRETE ATTAQUE NE PRECISERAIT PAR LES CRITERES EN FONCTION DESQUELS LES AGENTS BENEFICIERAIENT DES DIFFERENTES TAUX DE PRIME QU'IL FIXE, MANQUE EN FAIT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARTICLE 2 ET L'ANNEXE I DE L'ARRETE DU 7 AOUT 1978 FIXANT LE TAUX ET LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE D'EXPATRIATION ET DE SUJETIONS SPECIALES PREVUE AU BENEFICE DES AGENTS DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE EN SERVICE DANS CERTAINS ETATS ETRANGERS SONT ANNULES EN TANT QU'ILS CONCERNENT LES URBANISTES DE L'ETAT. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 14.886 ET LA REQUETE N° 14.887 DE L'ASSOCIATION DES URBANISTES DE L'ETAT SONT REJETES.
ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'ASSOCIATION DES URBANISTES DE L'ETAT, AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES, CHARGE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES REFORMES ADMINISTRATIVES.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 14886;14887
Date de la décision : 25/11/1981
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - Décret du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil de coopération - Arrêté du 7 août 1978.

01-04-05, 46-03-01[1] Compte tenu de la nature de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales telle qu'elle est définie par le décret du 25 avril 1978 et en l'absence dans ce décret de toute disposition permettant d'en faire varier le montant en fonction du corps ou de l'emploi des intéressés avant leur départ en coopération, l'article 2 de l'arrêté du 7 août 1978 et son annexe I, qui répartissent les agents servant en coopération dans trente six groupes d'indemnité en fonction de tels critères, sont entachés d'illégalité.

OUTRE-MER - COOPERATION TECHNIQUE - FONCTIONNAIRES - Rémunération - Indemnités et primes - [1] Indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales [art - 7 du décret du 25 avril 1978] - Montant variable selon le grade et l'emploi - Illégalité de l'arrêté du 7 août 1978 [art - 2] - [2] Prime d'incitation [art - 9 du décret du 25 avril 1978] - Taux différents selon les catégories d'agents - Légalité de l'arrêté du 7 août 1978 [art - 2].

46-03-01[2] En raison de la nature différente des emplois occupés par les urbanistes de l'Etat d'une part, les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat d'autre part, l'arrêté du 7 août 1978 a pu légalement prévoir l'attribution à ces diverses catégories d'agents d'une prime d'incitation à des taux différents.


Références :

Arrêté du 07 août 1978 Art. 3 Decision attaquée Confirmation
Arrêté du 07 août 1978 art. 2, annexe I Decision attaquée Annulation
Décret 78-571 du 25 avril 1978 art. 5, art. 7, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1981, n° 14886;14887
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:14886.19811125
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