VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 JUIN 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 28 NOVEMBRE 1979 POUR M. JOEL X... DEMEURANT ... A PARIS 9EME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : -1° REFORME LE JUGEMENT DU 27 AVRIL 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A CONDAMNE LE DEPARTEMENT DU MAINE ET LOIRE A VERSER LA SOMME DE 29.006 F A LA CAISSE DE MUTUALITE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE, A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS ET A M. X... EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT CE DERNIER A ETE VICTIME LE 2 FEVRIER 1975 ; -2° CONDAMNE LE DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE A VERSER LA SOMME DE 67.756 F ;
VU LE CODE RURAL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN ESTIMANT A 70 000 FRANCS LE PREJUDICE RESULTANT DES INVALIDITES CONSECUTIVES A L'ACCIDENT SURVENU A M. X... LE 2 FEVRIER 1975 ET A 10 000 FRANCS LE "PREJUDICE D'AGREMENT", LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DE L'ENSEMBLE DES TROUBLES SUBIS PAR LE REQUERANT DANS SES CONDITIONS D'EXISTENCE ; QU'AINSI, COMPTE TENU DU MONTANT NON CONTESTE DES FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES, QUI S'ELEVENT A 12 024,10 FRANCS, ET DES SOMMES DE 20 000 ET 4 000 FRANCS REPRESENTANT LES SOUFFRANCES ENDUREES PAR LE REQUERANT ET LE PREJUDICE ESTHETIQUE QU'IL A SUBI, L'ENSEMBLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT S'ELEVE A LA SOMME DE 116 024,10 FRANCS RETENUE PAR LES PREMIERS JUGES. QUE, DES LORS, EU EGARD AU PARTAGE DE RESPONSABILITE FIXE PAR LE JUGEMENT DU 20 JANVIER 1978, DEVENU DEFINITIF, QUI LAISSE LES TROIS QUARTS DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT A LA CHARGE DE LA VICTIME, ET AU FAIT QUE LES SOMMES DE 11 857,60 FRANCS ET 166,50 FRANCS RESPECTIVEMENT DEBOURSEES PAR LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE-ET-LOIRE ET PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS N'EXCEDENT PAS ENSEMBLE LA PART DE L'INDEMNITE DUE PAR LE DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE QUI REPRESENTE LES PREJUDICES CORPORELS, C'EST A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU 27 AVRIL 1979, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A FIXE A LA SOMME DE 16 981,90 FRANCS L'INDEMNITE DUE A M. X... PAR LE DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE ;
SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE-ET-LOIRE : CONSIDERANT QUE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE-ET-LOIRE, QUI N'A PAS FAIT APPEL DU JUGEMENT ATTAQUE ET DONT LES DROITS NE PEUVENT ETRE AFFECTES PAR LA REQUETE DE M. X..., NE SERAIT RECEVABLE A FAIRE VALOIR POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, EN VERTU DE L'ARTICLE 1046 DU CODE RURAL, QUE DES CREANCES QUI N'ETAIENT PAS EXIGIBLES A LA DATE A LAQUELLE LES PREMIERS JUGES ONT STATUE ; QU'AINSI, LES CONCLUSIONS DE LA CAISSE TENDANT AU PAIEMENT DES INTERETS DES SOMMES QUI LUI ONT ETE ALLOUEES PAR LE JUGEMENT ATTAQUE NE SONT PAS RECEVABLES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE M. X... ET LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE-ET-LOIRE SONT REJETEES . ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE, A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE-ET-LOIRE, A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION .