VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 JUILLET 1980, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 4 JUIN 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS DE LA REUNION A ANNULE UNE DECISION, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1978, PAR LAQUELLE LE VICE-RECTEUR DE LA REUNION A REFUSE A M. X... LE BENEFICE D'UNE INDEMNITE D'ELOIGNEMENT ; 2° REJETTE LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS DE LA REUNION ;
VU LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1953 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1953, PORTANT AMENAGEMENT DU REGIME DE REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER, "LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT QUI RECEVRONT UNE AFFECTATION DANS L'UN DES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE FRANCAISE, DE LA MARTINIQUE OU DE LA REUNION, A LA SUITE DE LEUR ENTREE DANS L'ADMINISTRATION, D'UNE PROMOTION OU D'UNE MUTATION, ET DONT LE PRECEDENT DOMICILE ETAIT DISTANT DE PLUS DE 3.000 KM DU LIEU D'EXERCICE DE LEURS NOUVELLES FONCTIONS, PERCEVRONT, S'ILS ACCOMPLISSENT UNE DUREE MINIMUM DE SERVICES DE QUATRE ANNEES CONSECUTIVES, UNE INDEMNITE NON RENOUVELABLE DENOMMEE "INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER". QUE SI CES DISPOSITIONS S'OPPOSENT A CE QUE DES FONCTIONNAIRES ORIGINAIRES DE LA METROPOLE PERCOIVENT A NOUVEAU UNE INDEMNITE D'ELOIGNEMENT LORSQU'ILS EXERCENT LEURS FONCTIONS PLUS DE QUATRE ANNEES CONSECUTIVES DANS UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER, ELLES NE FONT, EN REVANCHE, PAS OBSTACLE A CE QU'ILS BENEFICIENT D'UNE SECONDE INDEMNITE, LORSQU'ILS REVIENNENT DANS CE DEPARTEMENT A L'OCCASION D'UNE NOUVELLE AFFECTATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE M. X..., ORIGINAIRE DE LA METROPOLE, APRES AVOIR ETE NOMME INSTITUTEUR DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ET AVOIR A CE TITRE PERCU L'INDEMNITE D'ELOIGNEMENT PREVUE A L'ARTICLE 2 PRECITE DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1953, A ETE PLACE EN SERVICE DETACHE EN METROPOLE, EN QUALITE D'ELEVE CONSEILLER D'ORIENTATION, PUIS DE CONSEILLER D'ORIENTATION STAGIAIRE DU 7 FEVRIER 1975 AU 31 AOUT 1977 ; QU'AYANT ETE TITULARISE DANS LE GRADE DE CONSEILLER D'ORIENTATION LE 1ER SEPTEMBRE 1977, IL A ETE NOMME DANS UN EMPLOI CORRESPONDANT A CE GRADE, D'ABORD EN METROPOLE, PUIS, A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1978, A LA REUNION ; QUE M. X..., ALORS MEME QU'IL AVAIT PERCU UNE INDEMNITE D'ELOIGNEMENT A LA SUITE DE SA NOMINATION COMME INSTITUTEUR A LA REUNION, ETAIT SUSCEPTIBLE DE PERCEVOIR A NOUVEAU UNE TELLE INDEMNITE A L'OCCASION DE SA MUTATION DANS CE DEPARTEMENT EN 1978. QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'EDUCATION N'EST PAS FONDE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS PRECITEES DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1953, POUR SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS DE LA REUNION A ANNULE LA DECISION DU VICE-RECTEUR DE LA REUNION, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1978, REFUSANT A L'INTERESSE LE BENEFICE D'UNE INDEMNITE D'ELOIGNEMENT A LA SUITE DE SA NOUVELLE AFFECTATION DANS CE DEPARTEMENT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.