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06/11/1981 | FRANCE | N°20625

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 novembre 1981, 20625


VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS, GERANT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A ARCUEIL VAL DE MARNE , ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 OCTOBRE 1979, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 11 JUILLET 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 29 AVRIL 1977, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS A REFUSE DE REVISER LE PERMIS DE RETRAITE ACCORDE A

M. X... MOKRANE ; 2° REJETTE LA DEMANDE DE M. ...

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS, GERANT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A ARCUEIL VAL DE MARNE , ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 OCTOBRE 1979, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 11 JUILLET 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 29 AVRIL 1977, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS A REFUSE DE REVISER LE PERMIS DE RETRAITE ACCORDE A M. X... MOKRANE ; 2° REJETTE LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A L'ANNULATION DE CETTE DECISION ;
VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 ; VU LA DECLARATION GOUVERNEMENTALE DU 19 MARS 1962 ; VU LA LOI N° 81-734 DU 3 AOUT 1981 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 26 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DU 3 AOUT 1981 "LES PENSIONS, RENTES OU ALLOCATIONS VIAGERES ATTRIBUEES AUX RESSORTISSANTS DE L'ALGERIE SUR LE BUDGET DE L'ETAT OU D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT ET GARANTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DE LA DECLARATION DE PRINCIPE DU 19 MARS 1962 RELATIVE A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE ENTRE LA FRANCE ET L'ALGERIE NE SONT PAS REVISABLES A COMPTER DU 3 JUILLET 1962 ET CONTINUENT A ETRE PAYEES SUR LA BASE DES TARIFS EN VIGUEUR A CETTE MEME DATE" ; QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE QUE LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS A REFUSE DE REVALORISER, A COMPTER DU 3 JUILLET 1962, LA PENSION QUI LUI EST SERVIE PAR LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES N'EST PLUS SUSCEPTIBLE D'ETRE ACCUEILLIE ET EST AINSI DEVENUE SANS OBJET . QUE, DES LORS, LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 11 JUILLET 1979, EST ANNULE. ARTICLE 2 - IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, AUX HERITIERS DE M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 20625
Date de la décision : 06/11/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ALGERIE - PENSIONS - PENSIONS DES NATIONAUX ALGERIENS - Refus de revalorisation - Article 26 de la loi de finances du 3 août 1981 - Conséquences - Non-lieu.

05-04-01, 48-03-06, 54-05-05-02 Il résulte de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981, qui prévoit que les pensions attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date, que la demande d'un ressortissant de l'Algérie dirigée contre le refus de revaloriser, à compter du 3 juillet 1962, la pension dont il est titulaire n'est plus susceptible d'être accueillie et est ainsi devenue sans objet.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL - Refus de revalorisation - Article 26 de la loi de finances du 3 août 1981 - Conséquences - Non-lieu.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - Disposition législative prévoyant que les pensions ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 - Non-lieu sur une demande dirigée contre un refus de revalorisation.


Références :

Déclaration du 19 mars 1962 coopération économique France Algérie art. 15
LOI 81-734 du 03 août 1981 art. 26 finances rectificative


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1981, n° 20625
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Loste
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:20625.19811106
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