VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS, GERANT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A ARCUEIL VAL DE MARNE , ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 OCTOBRE 1979, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 11 JUILLET 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 29 AVRIL 1977, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS A REFUSE DE REVISER LE PERMIS DE RETRAITE ACCORDE A M. X... MOKRANE ; 2° REJETTE LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A L'ANNULATION DE CETTE DECISION ;
VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 ; VU LA DECLARATION GOUVERNEMENTALE DU 19 MARS 1962 ; VU LA LOI N° 81-734 DU 3 AOUT 1981 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 26 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DU 3 AOUT 1981 "LES PENSIONS, RENTES OU ALLOCATIONS VIAGERES ATTRIBUEES AUX RESSORTISSANTS DE L'ALGERIE SUR LE BUDGET DE L'ETAT OU D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT ET GARANTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DE LA DECLARATION DE PRINCIPE DU 19 MARS 1962 RELATIVE A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE ENTRE LA FRANCE ET L'ALGERIE NE SONT PAS REVISABLES A COMPTER DU 3 JUILLET 1962 ET CONTINUENT A ETRE PAYEES SUR LA BASE DES TARIFS EN VIGUEUR A CETTE MEME DATE" ; QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE QUE LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS A REFUSE DE REVALORISER, A COMPTER DU 3 JUILLET 1962, LA PENSION QUI LUI EST SERVIE PAR LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES N'EST PLUS SUSCEPTIBLE D'ETRE ACCUEILLIE ET EST AINSI DEVENUE SANS OBJET . QUE, DES LORS, LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 11 JUILLET 1979, EST ANNULE. ARTICLE 2 - IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, AUX HERITIERS DE M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET.