VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 AOUT 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 25 FEVRIER 1980, PRESENTES POUR LA COMMUNE DE BOIS D'ARCY, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : -1° ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES EN DATE DU 30 MAI 1979 EN TANT QUE CE JUGEMENT A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LE PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDE TACITEMENT LE 16 AVRIL 1978 A M. X... POUR LA REALISATION D'UN ENSEMBLE DE DOUZE MAISONS INDIVIDUELLES SUR UN TERRAIN SITUE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BOIS D'ARCY ; -2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CE PERMIS DE CONSTRUIRE ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976 ET LE DECRET DU 7 JUILLET 1977 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE M. X... A DEMANDE LE 30 OCTOBRE 1975 LE PERMIS DE CONSTRUIRE UN ENSEMBLE DE DOUZE MAISONS INDIVIDUELLES SUR UN TERRAIN SITUE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BOIS D'ARCY ; QUE LE PREFET DES YVELINES A SURSIS A STATUER SUR CETTE DEMANDE PAR UN ARRETE DU 2 FEVRIER 1976 ; QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE VALIDITE DU SURSIS A STATUER, M. X... A, LE 16 FEVRIER 1978, CONFIRME A L'ADMINISTRATION LE MAINTIEN DE SA DEMANDE ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE R 123-29 DU CODE DE L'URBANISME, A DEFAUT DE NOTIFICATION D'UNE DECISION DANS LE DELAI DE DEUX MOIS, M. X... A BENEFICIE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE TACITE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R 421-1 DU CODE DE L'URBANISME, DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA DECISION ATTAQUEE, "LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE EST PRESENTEE SOIT PAR LE PROPRIETAIRE DU TERRAIN OU SON MANDATAIRE, SOIT PAR UNE PERSONNE JUSTIFIANT D'UN TITRE L'HABILITANT A CONSTRUIRE SUR LE TERRAIN, SOIT PAR UNE PERSONNE AYANT QUALITE POUR BENEFICIER DE L'EXPROPRIATION DUDIT TERRAIN POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE" ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET LES DOCUMENTS QUI Y ETAIENT JOINTS COMPORTAIENT DES ERREURS ET DES LACUNES D'UNE IMPORTANCE TELLE QUE L'ADMINISTRATION NE POUVAIT LEGITIMEMENT REGARDER M. X... COMME LE PROPRIETAIRE DE L'ENSEMBLE DES TERRAINS NECESSAIRES A LA REALISATION DES CONSTRUCTIONS PROJETEES ; QU'AINSI, LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE R 421-1 DU CODE DE L'URBANISME FAISAIENT OBSTACLE A CE QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE PUT LEGALEMENT ETRE DELIVRE . QUE, PAR SUITE, LA COMMUNE DE BOIS D'ARCY, DONT LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE ENREGISTREE DANS LES DELAIS ETAIT RECEVABLE, EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDE A M. X... ;
DECIDE ; ARTICLE 1ER : L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES EN DATE DU 30 MAI 1979 EST ANNULE. LE PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDE A M. X... LE 16 AVRIL 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA COMMUNE DE BOIS D'ARCY, A M. X... ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.