VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 SEPTEMBRE 1978, PRESENTEE PAR M. DAHIEZ Y..., DEMEURANT A LA VALLEE D'HEURIEUX A FEGREAC LOIRE ATLANTIQUE , AGISSANT, EN QUALITE DE PARTIE LA PLUS DILIGENTE, AU NOM DE LA COMMUNAUTE DES EX-VASSAUX DE RIEUX EN FEGREAC, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 16 JUIN 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 17 MAI 1974, PAR LAQUELLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE A REJETE LA RECLAMATION QU'IL AVAIT FORMEE AU NOM DE LA COMMUNAUTE DES EX-VASSAUX DE RIEUX EN FEGREAC ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION ATTAQUEE ;
VU LE CODE RURAL ; VU LE DECRET DU 7 JANVIER 1942 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE SI, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 7 JANVIER 1942, "LA COMMISSION-COMMUNALE FAIT PROCEDER AUX OPERATIONS NECESSAIRES POUR PRECISER LA NATURE ET L'ETENDUE DES DROITS DE CHAQUE PROPRIETAIRE SUR LES PARCELLES SOUMISES AU REMEMBREMENT ET DETERMINER L'APPORT DE CHACUN DES INTERESSES, EN PRENANT POUR BASE LA SUPERFICIE CADASTRALE DES PROPRIETES", CES DISPOSITIONS N'ONT PAS EU POUR EFFET D'INTERDIRE AUX PROPRIETAIRES INTERESSES DE FAIRE LA PREUVE DE L'INEXACTITUDE DES ENONCIATIONS CADASTRALES ;
CONSIDERANT QUE M. X..., QUI SE PRESENTE AU NOM DE LA COMMUNAUTE DES EX-VASSAUX DE RIEUX EN FEGREAC, SOUTIENT QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE, SE FONDANT SUR DES INDICATIONS CADASTRALES ERRONEES, A ILLEGALEMENT REFUSE DE RECONNAITRE L'EXISTENCE DE CETTE COMMUNAUTE ET DE SES DROITS REELS SUR PLUSIEURS PARCELLES SOUMISES AU REMEMBREMENT ; QUE LES QUESTIONS DE PROPRIETE AINSI SOULEVEES PRESENTENT DES DIFFICULTES SERIEUSES ET RELEVENT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE ; QU'IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT DE SURSEOIR A STATUER SUR LA REQUETE DE M. X... JUSQU'A CE QUE CES QUESTIONS PREJUDICIELLES AIENT ETE RESOLUES PAR LE TRIBUNAL COMPETENT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : IL EST SURSIS A STATUER SUR LA REQUETE DE M. X... JUSQU'A CE QUE L'AUTORITE JUDICIAIRE SE SOIT PRONONCEE SUR LA QUESTION DE PROPRIETE RELATIVE A L'EXISTENCE ET AUX DROITS REELS DE LA COMMUNAUTE DES EX-VASSAUX DE RIEUX EN FEGREAC. M. X... DEVRA JUSTIFIER DANS LE DELAI D'UN MOIS, A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION, DE SES DILIGENCES A SAISIR DE CETTE QUESTION LA JURIDICTION COMPETENTE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.