VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 JUIN 1978, ET LES MEMOIRES COMPLEMENTAIRES, ENREGISTRES LES 6 JUILLET 1978 ET 14 SEPTEMBRE 1978, PRESENTES POUR LE CENTRE HOSPITALIER D'AUCH, REPRESENTE PAR SON DIRECTEUR EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSE IL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 30 OCTOBRE 1978, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 25 AVRIL 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A ANNULE, A LA DEMANDE DE M. X..., LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS SUR LA RECLAMATION DE L'INTERESSE ET A CONDAMNE LE CENTRE HOSPITALIER A LUI VERSER LA SOMME DE 10.000 F ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU ; 3° DECIDE QU'IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DE CE JUGEMENT ;
VU LE DECRET N° 61-946 DU 24 AOUT 1961 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE : CONSIDERANT QUE, COMME LE SOUTIENT LE CENTRE HOSPITALIER D'AUCH, LA DECISION DU 4 AOUT 1975 PAR LAQUELLE SON DIRECTEUR A CONFIRME LA NOMINATION DE M. X..., EN TANT QUE STAGIAIRE HOSPITALIER DE SIXIEME ANNEE A COMPTER DU 15 AVRIL 1975 ET JUSQU'A LA RENTREE UNIVERSITAIRE DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT RETIRE LA PRECEDENTE DECISION DU 7 JUILLET 1975 QUI NOMMAIT L'INTERESSE EN TANT QUE MEDECIN SUPPLEANT AU SERVICE D'ANESTHESIE ET DE REANIMATION ET QUI, MECONNAISSANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 24 AOUT 1961, LESQUELLES CONFERENT LE POUVOIR DE PROCEDER A DE TELLES NOMINATIONS AU PREFET, ETAIT ILLEGALE ET POUVAIT DE CE FAIT ETRE LEGALEMENT RAPPORTEE DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ; QUE TOUTEFOIS L'ILLEGALITE DONT ETAIT ENTACHEE LA DECISION DU 7 JUILLET 1975, ET LE FAIT QU'ELLE A RECU EXECUTION PENDANT UN MOIS, ONT CONSTITUE DE LA PART DU DIRECTEUR, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU CENTRE HOSPITALIER D'AUCH ; QU'AINSI CELUI-CI N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES L'ONT CONDAMNE A INDEMNISER M. Y... QU'IL A SUBI DE CE FAIT ;
SUR L'ETENDUE DU PREJUDICE : CONSIDERANT QUE SI M. X... A EXERCE PENDANT UN MOIS LES FONCTIONS DE MEDECIN SUPPLEANT AU SERVICE D'ANESTHESIE ET DE REANIMATION SANS RECEVOIR LA REMUNERATION NORMALEMENT ATTACHEE A CET EMPLOI ET A SUBI DIVERS TROUBLES DANS SES CONDITIONS D'EXISTENCE, IL SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DU PREJUDICE QUI EN EST RESULTE EN RAMENANT DE 10.000 F A 6.000 F LA SOMME ALLOUEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A L'INTERESSE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE RECOURS INCIDENT, PRESENTE PAR CE DERNIER, ET TENDANT A CE QUE L'INDEMNITE QUI LUI A ETE ATTRIBUEE SOIT PORTEE A 20.000 F, DOIT ETRE REJETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA SOMME DE 10.000 F QUE LE CENTRE HOSPITALIER A ETE CONDAMNE A VERSER A M. X... PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EN DATE DU 25 AVRIL 1978 EST RAMENEE A 6.000 F. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EN DATE DU 25 AVRIL 1978 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU CENTRE HOSPITALIER D'AUCH AINSI QUE LE RECOURS INCIDENT DE M. X... SONT REJETES. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU CENTRE HOSPITALIER D'AUCH ET AU MINISTRE DE LA SANTE.