VU LE RECOURS DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 JUILLET 1980, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : -1° ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 9 JUILLET 1980 EN TANT QUE CELUI-CI A ORDONNE LE SURSIS A EXECUTION DE LA DECISION DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE EN DATE DU 19 FEVRIER 1980 EN TANT QUE CELLE-CI A CONFIRME L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU PREFET DE LA REGION "PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR" EN DATE DU 8 AOUT 1979 PORTANT RETRAIT DEFINITIF DE L'AUTORISATION DE FONCTIONNER DE LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE EXPLOITEE A CARQUEIRANNE VAR PAR LA SOCIETE "CLINIQUE BEAUSOLEIL" ; -2° REJETTE LA DEMANDE DE LA SOCIETE "NOUVELLE CLINIQUE BEAUSOLEIL" TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE CETTE DECISION ;
VU LA LOI N° 70-1318 DU 31 DECEMBRE 1970 ; VU LA LOI N° 72-923 DU 28 SEPTEMBRE 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DU RECOURS : CONSIDERANT QUE LA DECISION DU 19 FEVRIER 1980, SUBSTITUEE PAR LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE A LA DECISION DU PREFET DE LA REGION ALPES - PROVENCE - COTE D'AZUR EN DATE DU 8 AOUT 1979, N'A D'AUTRE OBJET QUE DE CONSTATER LA CADUCITE DE L'AUTORISATION DONT BENEFICIAIT LA SOCIETE CLINIQUE BEAUSOLEIL ET, PAR SUITE, N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUNE SORTE D'EXECUTION ; QUE LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE EST DES LORS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 9 JUILLET 1980, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A DECIDE QUE, JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE NOUVELLE CLINIQUE BEAUSOLEIL TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 19 FEVRIER 1980, IL SERAIT SURSIS A L'EXECUTION DE CETTE DECISION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 9 JUILLET 1980 EST ANNULE. ARTICLE 2. - LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE NOUVELLE CLINIQUE BEAUSOLEIL TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE LA DECISION DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE EN DATE DU 19 FEVRIER 1980 SONT REJETEES. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE LA SANTE ET A LA SOCIETE NOUVELLE CLINIQUE BEAUSOLEIL.