VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 JUILLET 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 28 DECEMBRE 1979, PRESENTES POUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MORVILLARS TERRITOIRE DE BELFORT , AGISSANT TANT AU NOM DE CETTE COMMUNE QUE DU SYNDICAT DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL DE MORVILLARS ET DU SYNDICAT DES EAUX DE MORVILLARS, A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MORVILLARS ET DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES DEUX SYNDICATS ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE JUGEMENT DU 29 MAI 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A ANNULE L'ARRETE DU MAIRE DE MORVILLARS EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1977, EN TANT QU'IL REVOQUE M. X... DE SES FONCTIONS DE GESTIONNAIRE DE LA CANTINE DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL DE CETTE COMMUNE, DE SECRETAIRE DU SYNDICAT DE CE COLLEGE ET DE SECRETAIRE DU SYNDICAT DES EAUX DE MORVILLARS ET ENVIRONS ;
VU LE CODE DES COMMUNES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LES FAUTES REPROCHEES A M. X..., ET QUI ONT ETE RELEVEES PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE, CONCERNAIENT EXCLUSIVEMENT SON ATTITUDE EN TANT QUE SECRETAIRE DE LA MAIRIE DE MORVILLARS ; QUE SI CES FAUTES ETAIENT DE NATURE A MOTIVER SA REVOCATION DE SES FONCTIONS DE SECRETAIRE DE CETTE MAIRIE, ELLES NE POUVAIENT LEGALEMENT JUSTIFIER QU'IL FUT AUSSI REVOQUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE DES AUTRES FONCTIONS QU'IL OCCUPAIT DANS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INTERCOMMUNAUX ET DANS L'EXERCICE DESQUELLES IL N'AVAIT ENCOURU AUCUN GRIEF ; QUE, DES LORS, LE MAIRE DE MORVILLARS N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A ANNULE SON ARRETE DU 30 NOVEMBRE 1977 EN TANT QU'IL REVOQUE M. X... DE SES FONCTIONS DE SECRETAIRE DU SYNDICAT DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL DE MORVILLARS, DE GESTIONNAIRE DE LA CANTINE MUNICIPALE DE CE COLLEGE ET DE SECRETAIRE DU SYNDICAT DES EAUX DE MORVILLARS ET ENVIRONS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU MAIRE DE MORVILLARS EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA COMMUNE DE MORVILLARS, AU SYNDICAT DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL DE MORVILLARS, AU SYNDICAT DES EAUX DE MORVILLARS ET ENVIRONS, A M. X... ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.