VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 OCTOBRE 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 9 JANVIER 1980, PRESENTES POUR MME X... MARIE-CHRISTINE , DEMEURANT A PARIS 18 EME , ... A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 11 JUILLET 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT, D'UNE PART, A L'ANNULATION DES DECISIONS DES 3 OCTOBRE ET 29 NOVEMBRE 1977 PAR LESQUELLES LE PREFET DE PARIS A REFUSE D'AUTORISER SA A... MARIE-CAROLINE A PARTICIPER AU TOURNAGE DE FILMS ET, D'AUTRE PART, AU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE DES REPARATION DES PREJUDICES SUBIS DE CE FAIT, 2° - ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CES DECISIONS, 3° - CONDAMNE L'ETAT A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 600.000 F
VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DES DECISIONS DES 3 OCTOBRE ET 8 NOVEMBRE 1977 PAR LESQUELLES LE PREFET DE PARIS A REFUSE A LA SOCIETE "ACTION FILMS" ET A LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMMES "FRANCE REGIONS F.R. 3" L'AUTORISATION D'ENGAGER LA JEUNE MARIE-CAROLINE X..." : SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE L'AUTORISATION A LAQUELLE L'ARTICLE L. 211-6 DU CODE DU TRAVAIL SUBORDONNE L'EMPLOI, DANS LES SPECTACLES, D'ENFANTS QUI N'ONT PAS DEPASSE L'AGE DE LA FREQUENTATION SCOLAIRE OBLIGATOIRE EST, EN VERTU DE L'ARTICLE L.211-7, ACCORDEE PAR LE PREFET SUR AVIS CONFORME D'UNE COMMISSION FORMEE AU SEIN DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE. QU'EN CE QUI CONCERNE LA COMMISSION SIEGEANT A PARIS, QUI EST PRESIDEE PAR LE PREFET DE PARIS OU LE SECRETAIRE GENERAL DE PARIS ET QUI COMPREND NOTAMMENT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS OU SON SUPPLEANT, L'ARTICLE R.211-5 DU CODE DU TRAVAIL PREVOIT QUE "LORSQUE LE PREFET OU LE SECRETAIRE GENERAL NE PRESIDE PAS LUI-MEME LA COMMISSION, LA PRESIDENCE EST ASSUREE DE PLEIN DROIT.... PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL POUR ENFANT" ; QU'IL RESULTE DE CET ARTICLE, AINSI QUE DE L'ARTICLE R.211-7, QUI SUBORDONNE LA VALIDITE DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION A LA PRESENCE DE L'UNE DES PERSONNES CHARGEES D'EN ASSURER LA PRESIDENCE, QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS NE PEUT ETRE LEGALEMENT SUPPLEE LORSQU'IL LUI INCOMBE, EN L'ABSENCE DU PREFET ET DU SECRETAIRE GENERAL, D'ASSURER LUI-MEME LA PRESIDENCE DE LA COMMISSION ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, LORSQU'ELLE A EXAMINE, LES 13 SEPTEMBRE ET 8 NOVEMBRE 1977, LES DEMANDES PRESENTEES PAR LA SOCIETE "ACTION FILMS" ET PAR LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMMES "FRANCE REGIONS F.R. 3" EN VUE D'ETRE AUTORISEES A ENGAGER LA JEUNE MARIE-CAROLINE X..., LA COMMISSION SIEGEANT A PARIS A DELIBERE EN L'ABSENCE DU PREFET DE PARIS, DU SECRETAIRE GENERAL DE PARIS ET DU PRESIDENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS, ET ETAIT PRESIDEE PAR UN SUPPLEANT DE CE DERNIER ; QU'AINSI, LES DECISIONS DU PREFET DE PARIS EN DATE DES 3 OCTOBRE ET 8 NOVEMBRE 1977 ONT ETE PRISES SUR L'AVIS CONFORME D'UNE COMMISSION IRREGULIEREMENT COMPOSEE ; QUE, DES LORS, MME X..., AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SA A... MINEURE MARIE Z..., EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 11 JUILLET 1979, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE CES DECISIONS ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A REPARER LE DOMMAGE QU'AURAIT SUBI LA JEUNE MARIE-CAROLINE X... : SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE D'INDEMNITE SOUMISE AUX PREMIERS JUGES : CONSIDERANT QUE L'AUTORISATION PREVUE PAR L'ARTICLE L. 211-6 DU CODE DU TRAVAIL EST SUBORDONNEE A L'EXISTENCE DE DISPOSITIONS PRISES, EN VERTU DE L'ARTICLE R.211-6 E DU MEME CODE, DE NATURE A ASSURER A L'ENFANT UNE FREQUENTATION SCOLAIRE NORMALE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AUCUNE DISPOSITION PARTICULIERE N'AVAT ETE PRISE EN VUE DE PERMETTRE A LA JEUNE MARIE-CAROLINE X..., QUI ETAIT DANS SA DIXIEME ANNEE A LA DATE DES DECISIONS ANNULEES ET POUR LAQUELLE D'AUTRES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT AVAIENT ETE DEMANDEES ET ACCORDEES, DE CONCILIER SA PARTICIPATION HABITUELLE A DES ENTREPRISES DE CINEMA ET DE TELEVISION AVEC UNE FREQUENTATION SCOLAIRE NORMALE. QU'AINSI, LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE ETAIENT DE NATURE A JUSTIFIER LEGALEMENT LE REJET DES DEMANDES D'AUTORISATION PRESENTEES PAR LA SOCIETE "ACTION FILMS" ET PAR LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMMES "FRANCE REGIONS F.R. 3" ; QUE, DES LORS, LE PREJUDICE QU'AURAIT SUBI LA JEUNE MARIE-CAROLINE Y... DE L'OBSTACLE APPORTE A SES ACTIVITES DE COMEDIENNE RESULTE DE L'APPLICATION MEME DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR ET NE SAURAIT, PAR SUITE, ETRE REGARDE COMME LA CONSEQUENCE DU VICE DONT SONT ENTACHEES LES DECISIONS DU 3 OCTOBRE ET DU 8 NOVEMBRE 1977 ; QU'IL SUIT DE LA QUE MME X... N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE DE CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 11 JUILLET 1979, EN TANT QU'IL STATUE SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE MME X... TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS DU PREFET DE PARIS EN DATE DES 3 OCTOBRE ET 8 NOVEMBRE 1977, ENSEMBLE LESDITES DECISIONS, SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE MME X... EST REJETE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X..., ET AU MINISTRE DU TRAVAIL.