| France, Conseil d'État, Section, 12 juin 1981, 19140
VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 JUILLET 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 21 MARS 1980, PRESENTES POUR LA SOCIETE SOVIM DONT LE SIEGE EST A ... A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 21 MAI 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULA TION POUR EXCES DE POUVOIR D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF QUI LUI A ETE D ELIVRE LE 21 JANVIER 1977 PAR LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE POUR UN IMMEUBLE SIS A ..., ... EN TANT QUE CE PERMIS DISPOSE QUE LA CONSTRUCTION EST ASSUJET
TIE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 19...
VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 JUILLET 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 21 MARS 1980, PRESENTES POUR LA SOCIETE SOVIM DONT LE SIEGE EST A ... A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 21 MAI 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULA TION POUR EXCES DE POUVOIR D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF QUI LUI A ETE D ELIVRE LE 21 JANVIER 1977 PAR LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE POUR UN IMMEUBLE SIS A ..., ... EN TANT QUE CE PERMIS DISPOSE QUE LA CONSTRUCTION EST ASSUJETTIE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVES AU DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR ET DANS CETTE MESURE LE PERMIS MODIFICATIF ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LA LOI N° 75.1328 DU 31 DECEMBRE 1975 ; VU LE DECRET N° 76.276 DU 29 MARS 1976 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L.333-14 DU CODE DE L'URBANISME LES LITIGES RELATIFS AU VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE INSTITUE A L'ARTICLE L.112-2 DU MEME CODE SONT, A L'EXCEPTION DE CEUX RELATIFS A LA DETERMINATION DE LA VALEUR VENALE DU TERRAIN, DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET JUGES SELON LES REGLES DE PROCEDURE APPLICABLES EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ;
CONSIDERANT QUE SI L'ARTICLE 3 DU PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF DELIVRE LE 21 JANVIER 1977 A LA SOCIETE REQUERANTE INDIQUE QUE CELLE-CI EST ASSUJETTIE AU VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE, CETTE DISPOSITION NE CONSTITUE QU'UN ELEMENT DE LA PROCEDURE D'ETABLISSEMENT DE CE VERSEMENT ET NE PEUT FAIRE L'OBJET QUE D'UN RECOURS PRESENTE SELON LES REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ; QUE DES LORS LA SOCIETE REQUERANTE QUI N'ETAIT PAS RECEVABLE A SE POURVOIR AVANT TOUTE IMPOSITION, PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR, N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE DU REJET AU FOND DE SA DEMANDE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA SOCIETE SOVIM EST REJETEE . ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE SOVIM ET AU MINISTRE DU LOGEMENT .
68-03,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - Versement pour dépassement du plafond légal de densité - Contentieux ne concernant pas la valeur vénale du terrain - Recours devant être présenté selon les règles applicables en matière de contributions directes [RJ1].
68-03 En vertu de l'article L.333-14 du code de l'urbanisme, les litiges relatifs au versement pour dépassement du plafond légal de densité institué à l'article L.112-2 du même code sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale du terrain, de la compétence des tribunaux administratifs et jugés selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes. Ainsi un article d'un permis de construire modificatif indiquant au bénéficiaire que celui-ci est assujetti au versement pour dépassement du plafond légal de densité, ne constituant qu'un élément de la procédure d'établissement de ce versement, ne peut faire l'objet que d'un recours présenté selon les règles applicables en matière de contributions directes [RJ1]. Par suite, le bénéficiaire du permis n'est pas recevable à se pourvoir, avant toute imposition, par la voie du recours pour excès de pouvoir contre cet article du permis.
Références :
Arrêté préfectoral du 21 janvier 1977 Hauts-de-Seine Permis de construire modificatif Decision attaquée Code de l'urbanisme L112-2 Code de l'urbanisme L333-14
Date de l'import : 06/07/2015 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:19140.19810612
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