VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 AVRIL 1976, PRESENTEE POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE LISIEUX, ... A LISIEUX CALVADOS ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT DU 3 FEVRIER 1976 EN TANT QUE PAR CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN L'A CONDAMNE A VERSER AUX EPOUX Y..., POUR LEUR X... VINCENT, A PARTIR DU 7 JUILLET 1973 ET JUSQU'AU 27 MARS 1988, UNE RENTE ANNUELLE DE 27.000 F, MAJOREE EN PROPORTION DES VARIATIONS DU SALAIRE INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI A LA SUITE DES FAUTES COMMISES PAR LE CENTRE HOSPITALIER DE LISIEUX LORS DE L'ACCOUCHEMENT DE MME Y... ; 2° RAMENE A 8.000 F PAR AN LE MONTANT DE LA RENTE ALLOUEE AUX EPOUX Y... POUR LEUR X... VINCENT, SANS INDEXATION ;
VU LE CODE DE LA SANTE ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI N'EST PAS CONTESTE SUR CE POINT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A DECLARE LE CENTRE HOSPITALIER DE LISIEUX ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'INFIRMITE DONT SOUFFRE LE JEUNE VINCENT Y..., ATTEINT D'HEMIPLEGIE PARTIELLE DEPUIS SA NAISSANCE, LE 26 MARS 1970 ;
CONSIDERANT QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LE JEUNE Y... NE POUVANT ETRE EVALUE DE FACON DEFINITIVE AVANT LA DATE DE SA MAJORITE, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECIDE D'ALLOUER A L'INTERESSE UNE RENTE ANNUELLE PAYABLE JUSQU'AU 27 MARS 1988 ; QUE, TOUTEFOIS DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LES PREMIERS JUGES ONT FAIT UNE EVALUATION EXAGEREE DU MONTANT ANNUEL DE LA RENTE ACCORDEE A LA VICTIME ; QU'EU EGARD A L'IMPORTANCE DU TAUX DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, FIXE A 90 POUR 100, A LA GRAVITE DES TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE QUI EN DECOULENT ET AU PREJUDICE ESTHETIQUE SUBI PAR LE JEUNE VINCENT Y..., IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DE LA REPARATION A LAQUELLE CELUI-CI A DROIT EN LUI ATTRIBUANT UNE RENTE ANNUELLE DE 25.000 F ;
CONSIDERANT QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE N'INTERDIT AU JUGE, QUI EST TENU D'ASSURER UNE INDEMNISATION INTEGRALE DU PREJUDICE QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES ECONOMIQUES, D'INDEXER LES RENTES QU'IL ACCORDE ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU EN L'ESPECE DE DECIDER QUE LA RENTE ALLOUEE SERA MAJOREE EN LUI APPLIQUANT LES COEFFICIENTS DE REVALORISATION PREVUS A L'ARTICLE L.455 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS : CONSIDERANT QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS EST FONDEE A DEMANDER, EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QU'ELLE A SERVIES POUR LE JEUNE VINCENT Y... JUSQU'AU 26 MAI 1981 QUE LA SOMME MISE A LA CHARGE DU CENTRE HOSPITALIER DE LISIEUX PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SOIT PORTEE A 301.252,60 F ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE A DROIT AUX INTERETS DE CETTE SOMME A COMPTER DU 11 SEPTEMBRE 1975, DATE DE LA DEMANDE INITIALEMENT PRESENTEE PAR LA CAISSE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS REGLEES AVANT CETTE DATE, ET A COMPTER DU JOUR DE LEUR REGLEMENT EFFECTIF EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES PRESTATIONS ;
CONSIDERANT QUE LES PRESTATIONS QUE LA CAISSE PRIMAIRE POURRA ETRE AMENEE A ASSURER ULTERIEUREMENT A RAISON DE SOINS DISPENSES AU JEUNE VINCENT Y... POUR L'INFIRMITE DONT IL EST ATTEINT NE PRESENTENT PAS UN CARACTERE CERTAIN ; QU'AINSI, LES CONCLUSIONS DE LA CAISSE TENDANT A L'OBTENTION D'UN CAPITAL EN VUE DE COUVRIR CES DEPENSES EVENTUELLES NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIES ; QU'IL EN EST DE MEME DES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE SOIENT RESERVES LES DROITS DE LA CAISSE AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS DONT S'AGIT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE MONTANT DE LA RENTE ANNUELLE QUE LE CENTRE HOSPITALIER DE LISIEUX A ETE CONDAMNE A VERSER AUX EPOUX Y... POUR LEUR X... VINCENT, PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN EN DATE DU 13 JANVIER 1976 EST RAMENE DE 27.000 A 25.000 F. LE MONTANT DE LADITE RENTE SERA MAJORE A COMPTER DE LA DATE DE LA PRESENTE DECISION PAR APPLICATION DES COEFFICIENTS DE REVALORISATION PREVUS A L'ARTICLE L.455 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. ARTICLE 2 : LA SOMME QUE LE CENTRE HOSPITALIER DE LISIEUX A ETE CONDAMNE A VERSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS PAR LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN EST PORTEE A 301.252,60 F. CETTE SOMME PORTERA INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 11 SEPTEMBRE 1975 POUR LES PRESTATIONS REGLEES AVANT CETTE DATE ET A COMPTER DU JOUR DE LEUR REGLEMENT EFFECTIF POUR LES AUTRES PRESTATIONS.
ARTICLE 3 : LES ARTICLES 1ER, 2 ET 4 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN EN DATE DU 13 JANVIER 1976 SONT REFORMES EN CE QU'ILS ONT DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU CENTRE HOSPITALIER DE LISIEUX, DES E1OUX Y... ET DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS EST REJETE. ARTICLE 5 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU CENTRE HOSPITALIER DE LISIEUX, AUX EPOUX Y..., A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS ET AU MINISTRE DE LA SANTE.