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27/05/1981 | FRANCE | N°10927;10952

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1981, 10927 et 10952


VU, 1° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 JANVIER 1978, SOUS LE N° 10 927 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 3 MAI 1978, PRESENTES POUR LE SYNDICAT DES EXPLOITANTS DE VOITURES DE PETITE REMISE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... AU HAVRE SEINE-MARITIME , REPRESENTE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, ET TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET N° 77-1308 DU PREMIER MINISTRE EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1977 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 77-6 DU 3 JANVIER 1977 RELATIVE A L'EXPLOITATION DES VOITURES DE PETITE REMISE ;
VU, 2° LA REQUETE, ENREGISTREE AU

SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 JAN...

VU, 1° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 JANVIER 1978, SOUS LE N° 10 927 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 3 MAI 1978, PRESENTES POUR LE SYNDICAT DES EXPLOITANTS DE VOITURES DE PETITE REMISE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... AU HAVRE SEINE-MARITIME , REPRESENTE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, ET TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET N° 77-1308 DU PREMIER MINISTRE EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1977 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 77-6 DU 3 JANVIER 1977 RELATIVE A L'EXPLOITATION DES VOITURES DE PETITE REMISE ;
VU, 2° LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 JANVIER 1978 SOUS LE N° 10 952, PRESENTEE POUR M. Z..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE PRESIDENT DE LA FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS DU TAXI, DEMEURANT EN CETTE QUALITE AU SIEGE DE CETTE FEDERATION, ... A PARIS 19EME ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET N° 77-1308 DU 29 NOVEMBRE 1977 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 3 JANVIER 1977 RELATIVE A L'EXPLOITATION DES VOITURES DE PETITE REMISE ET DE LA CIRCULAIRE D'APPLICATION N° 77-510 DU MINISTERE DE L'INTERIEUR DU 1ER DECEMBRE 1977, QUI FAIT GRIEF A LA FEDERATION REQUERANTE, DANS LA MESURE OU ELLE CONDUIT A RESTREINDRE, CONTRAIREMENT AU TEXTE DE LA LOI, LA PROTECTION DONT LES ARTISANS DU TAXI DOIVENT BENEFICIER ; VU LA LOI DU 3 JANVIER 1977 ET LE DECRET DU 2 MARS 1973 ; VU LE CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE DU SYNDICAT DES EXPLOITANTS DE VOITURES DE PETITE REMISE ET CELLE DE M. Z..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE LA FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS DU TAXI, SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME DECRET ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DES DEUX REQUETES DIRIGEES CONTRE LE DECRET DU 29 NOVEMBRE 1977 : SUR LES VICES DE PROCEDURE ALLEGUES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1977 : "UN DECRET PRECISERA LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI DANS UN DELAI DE SIX MOIS APRES SA PUBLICATION" ; QUE NI CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION NE FAISAIENT OBLIGATION AU GOUVERNEMENT DE SOUMETTRE LE DECRET AINSI VISE A L'EXAMEN DU CONSEIL D'ETAT ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DE LA CONSTITUTION : "LES ACTES DU PREMIER MINISTRE SONT CONTRESIGNES, LE CAS ECHEANT, PAR LES MINISTRES CHARGES DE LEUR EXECUTION" ; QU'IL NE RESULTE NI DU DECRET ATTAQUE NI D'AUCUNE AUTRE DISPOSITION DE LOI OU DE REGLEMENT QUE L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DE CE DECRET NECESSITE PAR ELLE-MEME L'INTERVENTION DE MESURES QUE LE MINISTRE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES AURAIT COMPETENCE POUR SIGNER ; QUE, PAR SUITE, CE MINISTRE NE DEVAIT PAS CONTRESIGNER LE DECRET ATTAQUE ;
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1977 : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1977 DISPOSE QUE "LES PROPRIETAIRES DE VOITURES DE PETITE REMISE REGULIEREMENT DECLAREES ET EFFECTIVEMENT EXPLOITEES A LA DATE DE PUBLICATION DE LA PRESENTE LOI POURRONT, A TITRE INTRANSMISSIBLE ET INCESSIBLE, CONTINUER LEUR EXPLOITATION PAR DEROGATION A L'ARTICLE 2" ; QUE CET ARTICLE 2 SOUMET L'EXPLOITATION DE VOITURE DE PETITE REMISE A AUTORISATION DELIVREE PAR LE PREFET ; QU'AINSI L'ARTICLE 3 PRECITE A POUR SEUL OBJET DE DISPENSER LES PROPRIETAIRES QU'IL VISE D'OBTENIR UNE TELLE AUTORISATION ; QUE PAR SUITE, EN OBLIGEANT CES MEMES PROPRIETAIRES A DEMANDER AU PREFET UNE ATTESTATION VALANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DANS UN DELAI DE SIX MOIS, DEPOURVU DE CARACTERE IMPERATIF, A COMPTER DE SA PUBLICATION ET EN LES SOUMETTANT POUR LE RESTE AUX REGLES DU DROIT COMMUN, LE DECRET ATTAQUE N'A PAS VIOLE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SUS-ANALYSEES ;
SUR LA LEGALITE DU 3EME ALINEA DE L'ARTICLE 1ER, DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE 2, DE L'ARTICLE 9 ET DE L'ARTICLE 10 DU DECRET ATTAQUE : CONSIDERANT QU'EN DISPOSANT DANS LE 3EME ALINEA DE L'ARTICLE 1ER QUE : "CHAQUE VOITURE DOIT COMPORTER UN CARNET DE BORD SUR LEQUEL LE CONDUCTEUR PORTE AVANT LE DEPART MENTION DE LA COMMANDE QU'IL EXECUTE "ET DANS LE 1ER ALINEA DE L'ARTICLE 2 QUE : "LES VOITURES DE PETITE REMISE COMPORTENT, OUTRE LE SIEGE DU CONDUCTEUR, HUIT PLACES ASSISES AU MAXIMUM", LE DECRET DU 29 NOVEMBRE 1977 A REGULIEREMENT PRESCRIT DES MESURES DE CONTROLE ET DE SECURITE DE NATURE REGLEMENTAIRE QUI ENTRENT DANS LE CHAMP DE LA DELEGATION PREVUE PAR L'ARTICLE 5 PRECITE DE LA LOI DU 3 JANVIER 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN PRESCRIVANT DANS SON ARTICLE 9 QUE, DANS LES CAS OU IL EST TOLERE QUE LES VOITURES DE PETITE REMISE SOIENT EQUIPEES D'UN RADIOTELEPHONE, LA DEMANDE D'UN TEL EQUIPEMENT DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE INSTRUCTION PREALABLE DU PREFET QUI LA TRANSMET AUX SERVICES COMPETENTS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, LE DECRET ATTAQUE S'EST BORNE A APPLIQUER L'ARTICLE L.89 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS AUX TERMES DUQUEL : "L'UTILISATION DES STATIONS RADIO-ELECTRIQUES PRIVEES DE TOUTE NATURE EST SUBORDONNEE A UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE ;
CONSIDERANT QUE, COMME IL A ETE PRECEDEMMENT INDIQUE, L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1977, A CONFIE A UN DECRET SIMPLE LE SOIN DE PRECISER LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CETTE LOI ; QU'ETANT DONNE CETTE HABILITATION LEGISLATIVE, RIEN NE S'OPPOSAIT A CE QUE CE DECRET ABROGEAT PAR SON ARTICLE 10 DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 2 MARS 1973 PRIS APRES AVIS DU CONSEIL D'ETAT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE TOUS LES MOYENS DES DEUX REQUETES DIRIGEES CONTRE LE DECRET DU 29 AVRIL 1977 DOIVENT ETRE REJETES ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. LETARD Y...
X... CERTAINES DISPOSITIONS DE LA CIRCULAIRE DU 1ER DECEMBRE 1977 DU MINISTRE DE L'INTERIEUR : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES TRAVAUX PREPARATOIRES DE LA LOI DU 3 JANVIER 1977 QUE L'ARTICLE 1ER DE CELLE-CI A ENTENDU INTERDIRE A TOUTES LES VOITURES DE PETITE REMISE, AUTRES QUE LES VEHICULES UTILISES COMME DE TELLES VOITURES DANS LES COMMUNES DEPOURVUES DE TAXIS, D'UTILISER DES STATIONS RADIO-ELECTRIQUES PRIVEES ET DONC RELIEES A DES CORRESPONDANTS SITUES SUR LA MEME FREQUENCE ; QUE LES DISPOSITIONS DU II-2° DE LA CIRCULAIRE DU 1ER DECEMBRE 1977 DU MINISTRE DE L'INTERIEUR RELATIVES A L'USAGE DU RADIO-TELEPHONE PAR LES VOITURES DE PETITE REMISE RESTREIGNENT LA PORTEE DE CET ARTICLE EN PRECISANT QUE L'INTERDICTION QU'IL EDICTE NE S'APPLIQUE, POUR TOUTES LES VOITURES DE PETITE REMISE DEJA EN SERVICE A LA DATE DE PUBLICATION DE LA LOI DU 3 JANVIER 11977. QU'AUX EQUIPEMENTS RADIO-TELEPHONIQUES VISES PAR L'ARTICLE D. 330 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, C'EST-A-DIRE AUX APPAREILS TELEPHONIQUES INSTALLES A BORD D'UN VEHICULE ET POUVANT ETRE MIS EN RELATION AVEC LE RESEAU TELEPHONIQUE GENERAL ET EN AUTORISANT AINSI L'USAGE PAR CES VOITURES DE STATIONS RADIO-ELECTRIQUES PRIVEES ; QUE, DES LORS, M. Z... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE CES DISPOSITIONS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LES DISPOSITIONS DU II-2° DE LA CIRCULAIRE DU 1ER DECEMBRE 1977 DU MINISTRE DE L'INTERIEUR CONCERNANT L'USAGE DU RADIO-TELEPHONE PAR LES VOITURES DE PETITE REMISE SONT ANNULEES. ARTICLE 2 : LA REQUETE DU SYNDICAT DES EXPLOITANTS DE VOITURES DE PETITE REMISE ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. Z..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE LA FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS DU TAXI, SONT REJETES. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU SYNDICAT DES EXPLOITANTS DE VOITURES DE PETITE REMISE, A M. Z..., A LA FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS DU TAXI, AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ET AU MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET A LA TELEDIFFUSION.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 10927;10952
Date de la décision : 27/05/1981
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS -Taxis - Utilisation des stations radio-électriques.


Références :

Circulaire 510 du 01 décembre 1977 Intérieur Decision attaquée Annulation partielle
Code des postes et télécommunications D330
Constitution du 04 octobre 1958 ART. 22
Décret du 02 mars 1973
Décret 77-1308 du 29 novembre 1977 Decision attaquée Confirmation
LOI 77-6 du 03 janvier 1977 ART. 5, ART. 3, ART. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1981, n° 10927;10952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Denizot
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:10927.19810527
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