VU LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BELFORT EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 1980, ENREGISTRE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON LE 3 OCTOBRE 1980 ET RENVOYANT AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.511-1 INSERE AU CODE DU TRAVAIL PAR LA LOI DU 18 JANVIER 1979 LA QUESTION DE SAVOIR SI L'AUTORISATION TACITE DE LICENCIER M. X... ET TRENTE TROIS AUTRES SALARIES ACCORDES PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DE PARIS 4EME SECTION AGISSANT PAR DELEGATION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE PARIS ETAIT LEGALE;
VU LA LETTRE DU 30 OCTOBRE 1980, ENREGISTREE LE 31 OCTOBRE 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE BESANCON TRANSMET PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.511-1 DU CODE DU TRAVAIL LA QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES, LE DELAI D'UN MOIS IMPARTI PAR LESDITES DISPOSITIONS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ETANT ECOULE;
VU LE CODE DU TRAVAIL; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS; VU LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 MODIFIE ET COMPLETE NOTAMMENT PAR LES DECRETS DES 27 DECEMBRE 1960, 30 JUILLET 1963 ET 22 FEVRIER 1972; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LES DECRETS DES 30 SEPTEMBRE 1953 ET 30 JUILLET 1963; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU 3EME ALINEA DE L'ARTICLE L.511-1 AJOUTE AU CODE DU TRAVAIL PAR LA LOI DU 18 JANVIER 1979 : "LES LITIGES RELATIFS AUX LICENCIEMENTS MENTIONNES AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L.321 - 9 RELEVENT DE LA COMPETENCE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES. TOUTEFOIS, LORSQUE L'ISSUE DU LITIGE DEPEND DE L'APPPRECIATION DE LA LEGALITE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE, EXPRESSE OU TACITE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES SURSOIT A STATUER ET SAISIT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPETENT. CELUI-CI STATUE DANS UN DELAI D'UN MOIS. SI, A L'ISSUE DE CE DELAI, IL NE S'EST PAS PRONONCE, LE LITIGE EST PORTE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT QUI STATUE SELON LA PROCEDURE D'URGENCE";
CONSIDERANT QUE, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 1980, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BELFORT A SURSIS A STATUER SUR L'INSTANCE PENDANTE ENTRE M. X... ET LA SOCIETE "LIVRE CLUB DIDEROT" ET A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON DE LA QUESTION DE SAVOIR SI L'AUTORISATION DE LICENCIER, POUR CAUSE ECONOMIQUE, TRENTE QUATRE SALARIES DONT M. X..., ACCORDEE A LADITE SOCIETE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DE PARIS 4EME SECTION AGISSANT PAR DELEGATION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE PARIS ETAIT LEGALE; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'AYANT PAS STATUE DANS LE DELAI D'UN MOIS, SON PRESIDENT A TRANSMIS L'AFFAIRE AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L.511-1 PRECITE;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE ET DE CELLES DES ARTICLES L.321-9 ET L.321-3 DU MEME CODE, QUE LA PROCEDURE DE RENVOI OBLIGATOIRE AU CONSEIL D'ETAT A L'ISSUE DU DELAI D'UN MOIS, INSTITUEE PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE L.511-1, NE S'APPLIQUE QUE LORSQUE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE, DONT LA LEGALITE EST EN CAUSE, CONCERNE UNE ENTREPRISE OCCUPANT HABITUELLEMENT MOINS DE ONZE SALARIES OU PORTE SUR LE LICENCIEMENT DE MOINS DE DIX PERSONNES POUR UNE PERIODE DE TRENTE JOURS; QUE, DES LORS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON, ETANT SAISI D'UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A LA LEGALITE D'UNE AUTORISATION DE LICENCIER TRENTE QUATRE SALARIES, SON PRESIDENT NE POUVAIT, APRES L'ECOULEMENT D'UN DELAI D'UN MOIS, TRANSMETTRE LE DOSSIER AU CONSEIL D'ETAT PAR APPLICATION DE LA LEGISLATION CI-DESSUS RAPPELEE. QUE TOUTEFOIS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R.45 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LE LITIGE RELATIF A UNE LEGISLATION REGISSANT LA PROTECTION DES SALARIES RESSORTIT A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE L'ETABLISSEMENT DONT L'ACTIVITE EST A L'ORIGINE DU LITIGE; QU'IL RESSORT DU DOSSIER QUE LA SOCIETE "LIVRE CLUB DIDEROT" A SON SIEGE A PARIS ET NE POSSEDE AUCUN ETABLISSEMENT DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON; QU'AINSI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON ETANT TERRITORIALEMENT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DONT IL ETAIT SAISI, IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT, A LA SUITE DE LA TRANSMISSION DU DOSSIER A CELUI-CI, D'ATTRIBUER, EN VERTU DE L'ARTICLE R.72 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LE JUGEMENT DE LA QUESTION PREJUDICIELLE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DE LA QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 1980 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BELFORT EST RENVOYE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A LA SOCIETE "LIVRE CLUB DIDEROT", AU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION, AU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON ET AU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.