VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 AVRIL 1980 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 20 FEVRIER 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ANNULE A LA DEMANDE DE M. Y... L'ARRETE DU 4 MAI 1977 PAR LEQUEL LE MAIRE DE LA SALLE-EN-BEAUMONT A ACCORDE UN PERMIS DE CONSTRUIRE A M. X..., 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R 421-17 DU CODE DE L'URBANISME, ALORS EN VIGUEUR : "LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT FORMULE UN AVIS SUR LE PROJET INSTRUIT... ET TRANSMET CET AVIS A L'AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE. CET AVIS EST, SUIVANT LE CAS, UN AVIS FAVORABLE, AVEC OU SANS RESERVES OU PRESCRIPTIONS, UN AVIS DEFAVORABLE MOTIVE, OU... UNE PROPOSITION DE SURSIS A STATUER MOTIVEE" ; QU'ENFIN AUX TERMES DE L'ARTICLE R 121-32 DU MEME CODE : "LA DECISION EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE EST DE LA COMPETENCE DU MAIRE... SAUF DANS LES CAS ENUMERES CI-APRES. LA DECISION EST DE LA COMPETENCE DU PREFET... 7° LORSQUE LE MAIRE ET LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT ONT EMIS DES AVIS EN SENS CONTRAIRE... " ;
CONSIDERANT QU'EN ADMETTANT MEME QUE LE MAIRE DE LA SALLE-EN-BEAUMONT ISERE AIT EMIS SUR LE PROJET DE CONSTRUCTION DE M. X..., UN AVIS FAVORABLE ASSORTI DE RESERVES, IL EST CONSTANT QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE ATTAQUE, ACCORDE PAR LE MAIRE DE LA SALLE-EN-BEAUMONT, APRES AVIS FAVORABLE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT, COMPORTE TOUTES LES RESERVES ET CONDITIONS DONT CE DERNIER AVAIT ASSORTI LEDIT AVIS FAVORABLE ET NE COMPORTE QUE CELLES-CI ; QU'AINSI LES DEUX AVIS NE PEUVENT ETRE REPUTES DE SENS CONTRAIRE ET QUE LE MAIRE A AGI DANS LES LIMITES DE SA COMPETENCE ; QUE C'EST, DES LORS, A TORT QUE, POUR ANNULER L'ARRETE ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE S'EST FONDE SUR L'INCOMPETENCE DU MAIRE ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES MOYENS SOULEVES PAR M. Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE ;
CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE, A LA SUPPOSER ETABLIE, QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE LITIGIEUX N'AIT PAS FAIT L'OBJET DES MESURES DE PUBLICITE REGLEMENTAIRES, N'A PAS PAR ELLE-MEME D'INFLUENCE SUR LA LEGALITE DU PERMIS ATTAQUE ; QUE SI UNE NOTE, SUR LAQUELLE LE MAIRE DE LA SALLE-EN-BEAUMONT AURAIT TRANSCRIT SES EVENTUELLES RESERVES, N'AURAIT PAS FIGURE AU DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE, CETTE CIRCONSTANCE, EU EGARD A LA CONCORDANCE DES DEUX AVIS RELEVEE CI-DESSUS, EST ELLE-MEME SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE ; QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE AIT EU LIEU AU VU DE PLANS ET DOCUMENTS INEXACTS OU INSUFFISANTS, MECONNAISSANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES R 421-1 ET R 421-2 DU CODE DE L'URBANISME ; QU'ENFIN DES CONTESTATIONS SUR LE DROIT DE PASSAGE DE DIVERSES CANALISATIONS SUR UN TERRAIN PRIVE VOISIN NE SONT PAS DE NATURE A ENTACHER D'IRREGULARITE LE PERMIS ATTAQUE, LEQUEL A D'AILLEURS ETE DELIVRE SOUS RESERVE DES DROITS DES TIERS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT EN DATE DU 20 FEVRIER 1980 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EST REJETEE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE, A M. Y..., AU MAIRE DE LA SALLE-EN-BEAUMONT ISERE ET A M. X....