VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 DECEMBRE 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 28 MARS 1979, PRESENTES POUR L'UNION DES ORGANISMES DE GROUPEMENT DE COLLECTIVITES ET ORGANISME DE GROUPEMENT DU MASSIF-CENTRAL, REGION AUVERGNE, DONT LE SIEGE EST 5 PLACE DE REGENSBURG A CLERMONT-FERRAND PUY DE DOME , LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DE L'ALLIER ET LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DU PUY DE DOME ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARRETE N° 77-369 DU 31 MARS 1977 DU PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, RELATIF AU PRIX DE L'ELECTRICITE AINSI QUE DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE 4 MOIS PAR LE PREMIER MINISTRE SUR LE RECOURS GRACIEUX QU'IL LUI A ADRESSE ET TENDANT AU RETRAIT DE CET ARRETE ;
VU L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ; VU LA LOI N° 46-214 DU 8 AVRIL 1946 ; VU LE DECRET N° 60-1188 DU 22 NOVEMBRE 1960 ; VU LE DECRET DU 30 MARS 1977 ; VU LE DECRET N° 77-387 DU 7 AVRIL 1977 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA COMPETENCE DE L'AUTEUR DE L'ARRETE ATTAQUE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE SUSVISEE DU 30 JUIN 1945 QUE LES DECISIONS MINISTERIELLES RELATIVES AUX PRIX DES PRODUITS ET SERVICES DOIVENT ETRE SIGNEES PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ;
CONSIDERANT QUE L'ARRETE ATTAQUE, EN DATE DU 31 MARS 1977, A ETE PRIS SOUS LA SIGNATURE DU PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; QUE, PAR UN DECRET DU 30 MARS 1977, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 31 MARS, M. RAYMOND X..., PREMIER MINISTRE, A ETE NOMME MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; QUE SI CE MEME DECRET NOMME M. ROBERT Y..., MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES, LES POUVOIRS QUE LE PREMIER MINISTRE POUVAIT EXERCER EN SA QUALITE DE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'ONT ETE DELEGUES A M. Y... QUE, POSTERIEUREMENT A L'ARRETE ATTAQUE, PAR UN DECRET DU 7 AVRIL 1977 ; QU'AINSI, EU EGARD A LA DATE A LAQUELLE CET ARRETE A ETE PRIS, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE CELUI-CI N'A PAS ETE SIGNE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE ATTAQUE : CONSIDERANT QU'EN CE QUI CONCERNE LE PRIX DES FOURNITURES D'ENERGIE ELECTRIQUE PAR LES DISTRIBUTEURS, L'ARRETE ATTAQUE SE BORNE A RELEVER DE 6,5 %, A COMPTER DU 1ER AVRIL 1977, LES PRIX FIXES, EN DERNIER LIEU, AU 1ER MARS 1976 PAR UN ARRETE DU 26 FEVRIER 1976 ; QUE SI L'ARRETE DU 31 MARS 1977 A AINSI INCORPORE A SA PROPRE DECISION, LES EFFETS DES ARRETES ANTERIEURS, LES GROUPEMENTS REQUERANTS NE SONT PAS RECEVABLES A EXCIPER DE L'ILLEGALITE DE CES ARRETES ANTERIEURS NON ATTAQUES DANS LE DELAI DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR, DES LORS QUE L'ARRETE ATTAQUE NE CONSTITUE PAS UNE MESURE D'APPLICATION DE CEUX QUI L'ONT PRECEDE ;
CONSIDERANT QUE SI, EN VALEUR ABSOLUE, LES PRIX DE L'ENERGIE ELECTRIQUE UTILISEE PENDANT LES HEURES CREUSES ONT ETE PLUS FORTEMENT MAJORES PAR L'EFFET DE L'ARRETE DU 31 MARS 1977 QUE CEUX DE L'ENERGIE UTILISEE PENDANT LES HEURES DITES PLEINES, LA MESURE AINSI PRISE N'A PAS EU POUR EFFET DE CREER UNE DISPARITE DE TRAITEMENT ENTRE DEUX CATEGORIES D'USAGERS MAIS, AU CONTRAIRE, D'ATTENUER LA DISPARITE EXISTANT ANTERIEUREMENT ENTRE LES TARIFS APPLICABLES A CHACUNE DE CES DEUX CATEGORIES D'USAGERS ; QUE LE PRINCIPE SUIVANT LEQUEL UNE DIFFERENCE DE SITUATION ENTRE LES ADMINISTRES PEUT JUSTIFIER QUE, POUR L'APPLICATION DE LA LEGISLATION DES PRIX, LE MINISTRE N'APPLIQUE PAS LES MEMES TARIFS A CHAQUE CATEGORIE D'USAGERS, N'IMPLIQUE PAS QUE DES PERSONNES SE TROUVANT DANS DES SITUATIONS DIFFERENTES DOIVENT ETRE SOUMISES A DES REGIMES DIFFERENTS. QU'AINSI, EN NE REVENANT PAS, A L'OCCASION DE LA TARIFICATION DE L'ANNEE 1977 SUR LES MESURES PRISES POUR REDUIRE L'ECART EXISTANT DANS LA TARIFICATION A LAQUELLE SONT SOUMISES DEUX CATEGORIES D'USAGERS ET QUELLE QUE SOIT LA LEGITIMITE DE CETTE DIFFERENCE DE TRAITEMENT, L'ARRETE ATTAQUE N'A PU PORTER ATTEINTE AU PRINCI1E DE L'EGALITE DE TRAITEMENT DES PERSONNES SOUMISES A LA LEGISLATION DES PRIX ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 QUE LE PRIX MAXIMUM DE TOUS PRODUITS ET SERVICES PEUT ETRE FIXE, PAR VOIE D'AUTORITE ; QUE L'HABILITATION AINSI DONNEE, PAR LE LEGISLATEUR, AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE EST GENERALE ET IMPLIQUE LE POUVOIR D'IMPOSER DES PRIX SANS QU'ON PUISSE LUI OPPOSER LES DISPOSITIONS DES CAHIERS DES CHARGES DES COMPAGNIES CONCESSIONNAIRES PREVUS NOTAMMENT PAR LA LOI DE NATIONALISATION DU 8 AVRIL 1946 ET PAR LES TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION ; QUE LES REQUERANTS NE SONT DES LORS PAS FONDES A SOUTENIR QUE LES PRIX DETERMINES PAR L'ARRETE ATTAQUE ONT ETE PRIS EN MECONNAISSANCE DE REGLES FIGURANT AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE AU DECRET SUSVISE DU 22 NOVEMBRE 1960, LEQUEL D'AILLEURS, SE BORNE A APPROUVER UN CAHIER DES CHARGES TYPE DONT LES CLAUSES N'ENTRERONT EN VIGUEUR QU'A L'OCCASION DE LA REVISION, PREVUE PAR L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946, DU CAHIER DES CHARGES DU CONCESSIONNAIRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE L'UNION DES ORGANISMES DE GROUPEMENT DES COLLECTIVITES ET ORGANISME DE GROUPEMENT DU MASSIF-CENTRAL REGION AUVERGNE, DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DE L'ALLIER ET DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DU PUY-DE-DOME EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'UNION DES ORGANISMES DE GROUPEMENT DES COLLECTIVITES ET ORGANISMES DE GROUPEMENT DU MASSIF-CENTRAL, REGION AUVERGNE, AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DE L'ALLIER, AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DU PUY-DE-DOME ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE.