VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 JUILLET 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 28 MARS 1979 PRESENTES POUR MME Y..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'HERITIERE DE SA MERE, MME Z..., DEMEURANT ... PHILIPPE X... A NEUILLY-SUR-SEINE HAUTS DE SEINE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 23 MARS 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A CONSTATE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE MME Z... TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION IMPLICITE DU PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE REFUSANT DE LUI DELIVRER UN PERMIS DE CONSTRUIRE TACITE AINSI QUE L'ATTESTATION DUDIT PERMIS ET A REJETE, COMME TARDIVES, LES CONCLUSIONS DE LA MEME DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE LETTRE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT, EN DATE DU 17 OCTOBRE 1975, CONSTATANT LA CADUCITE DE CE PERMIS DE CONSTRUIRE ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CES DECISIONS ;
VU LE CODE DE L'URBANISME, NOTAMMENT SES ARTICLES R. 421-18, R. 421-36 ET R. 421-38 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES CONSORTS A... ONT DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES D'ANNULER, D'UNE PART, UNE DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE PREFET DE SEINE ET MARNE, SAISI PAR LEUR DEMANDE DU 24 MAI 1974 AURAIT REFUSE DE RECONNAITRE QU'ILS ETAIENT TITULAIRES D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE TACITEMENT ACCORDE DEPUIS LE 12 MARS 1974 ET, D'AUTRE PART, UNE LETTRE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT, DU 17 OCTOBRE 1975, PAR LAQUELLE CE FONCTIONNAIRE LEUR A FAIT SAVOIR QUE LE PERMIS TACITE QUI LEUR AVAIT ETE ACCORDE, ETAIT PERIME DEPUIS LE 27 SEPTEMBRE 1975 FAUTE D'EXECUTION DES TRAVAUX ;
CONSIDERANT, SUR LE PREMIER POINT, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 421-12 DU CODE DE L'URBANISME "LE PREFET, SI LE DOSSIER EST COMPLET, FAIT CONNAITRE AU DEMANDEUR, DANS LES QUINZE JOURS DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE... LA DATE AVANT LAQUELLE, COMPTE TENU DES DELAIS REGLEMENTAIRES D'INSTRUCTION, LA DECISION DEVRA LUI ETRE NOTIFIEE... LE PREFET AVISE, EN OUTRE, LE CONSTRUCTEUR QUE SI AUCUNE DECISION NE LUI A ETE ADRESSEE AVANT LA DATE MENTIONNEE A L'ALINEA PRECEDENT, LADITE LETTRE VAUDRA PERMIS DE CONSTRUIRE..." ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, SAISI D'UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE LE PREFET A FIXE A QUATRE MOIS LE DELAI D'INSTRUCTION DE CETTE DEMANDE ET DECIDE, EN CONSEQUENCE, QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE SERAIT REPUTE ACQUIS LE 22 AVRIL 1973 EN L'ABSENCE DE NOTIFICATION D'UNE DECISION CONTRAIRE ; QU'AVANT L'EXPIRATION DU DELAI AINSI FIXE, LE PREFET A PRIS UN ARRETE DE SURSIS A STATUER QU'IL A ULTERIEUREMENT RAPPORTE ; QU'APRES CE RETRAIT, LES DEMANDEURS ONT CONFIRME LEUR DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE PAR UNE LETTRE RECUE PAR L'ADMINISTRATION LE 27 MAI 1974. QUE LE PREFET N'A PAS REPONDU A CETTE CONFIRMATION DE DEMANDE ET QU'IL DOIT ETRE REGARDE DES LORS, COMME N'AYANT PAS MODIFIE LE DELAI DE QUATRE MOIS QU'IL AVAIT PRIMITIVEMENT FIXE POUR L'INSTRUCTION DE CETTE AFFAIRE ET QU'AUCUNE DECISION DE REJET NE LEUR AYANT ETE NOTIFIEE DANS CE DELAI, LES DEMANDEURS SONT DEVENUS TITULAIRES D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE, LE 27 SEPTEMBRE 1974 ; QU'AINSI, LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF LE 24 AVRIL 1974 POUR CONTESTER LE REFUS DE RECONNAITRE L'EXISTENCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DES LE 12 MARS 1974 NE POUVAIT ETRE ACCUEILLIE ; QUE SI, EN COURS D'INSTANCE, LA REQUERANTE A EGALEMENT CONTESTE UNE DECISION PAR LAQUELLE LE PREFET AURAIT REFUSE DE LUI DELIVRER L'ATTESTATION PREVUE PAR L'ARTICLE R. 421-36 DU CODE DE L'URBANISME, IL N'EST PAS ETABLI QUE CELLE-CI AIT DEMANDE, POSTERIEUREMENT AU 27 SEPTEMBRE 1974, LA DELIVRANCE D'UNE TELLE ATTESTATION ; QU'AINSI AUCUNE DECISION IMPLICITE OU EXPLICITE DE REJET N'EXISTAIT SUR CE POINT ET QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AURAIT DU, DES LORS, REJETER COMME NON RECEVABLES LES CONCLUSIONS DONT IL S'AGIT ET NON JUGER QU'A LA SUITE DE LA DELIVRANCE ULTERIEURE DE CETTE ATTESTATION, CES CONCLUSIONS SONT DEVENUES SANS OBJET ;
CONSIDERANT, SUR LE SECOND POINT, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 421-38 DU CODE DE L'URBANISME "LE PERMIS DE CONSTRUIRE EST PERIME SI LES CONSTRUCTIONS NE SONT PAS ENTREPRISES DANS LE DELAI D'UN AN A COMPTER DE LA NOTIFICATION VISEE A L'ARTICLE R. 421-34 OU DE LA DELIVRANCE TACITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE" ; QUE L'EXPIRATION DE CE DELAI D'UN AN ENTRAINE, DE PLEIN DROIT, LA PEREMPTION DU PERMIS SANS QU'IL SOIT BESOIN DE LA CONSTATER PAR UN ACTE ADMINISTRATIF ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA LETTRE, EN DATE DU 17 OCTOBRE 1975, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT A FAIT CONNAITRE, AU VU D'UN PROCES-VERBAL CONSTATANT QUE LES TRAVAUX AUTORISES PAR LE PERMIS TACITE N'ONT PAS ETE ENTREPRIS DANS LE DELAI INDIQUE CI-DESSUS, QUE LE PERMIS TACITE OBTENU PAR LA REQUERANTE ETAIT PERIME ET QUE TOUTE CONSTRUCTION SUR LE TERRAIN EN CAUSE DEVRA FAIRE L'OBJET D'UN NOUVEAU PERMIS, N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UNE DECISION FAISANT GRIEF ; QUE LA REQUERANTE N'EST DES LORS PAS FONDEE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AIT DECLARE IRRECEVABLES SES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE CETTE LETTRE DU 17 OCTOBRE 1975 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT ATTAQUE EST ANNULE. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE, ENSEMBLE LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES SONT REJETES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME Y... ET AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.