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30/03/1981 | FRANCE | N°18472

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 mars 1981, 18472


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 JUIN 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 25 OCTOBRE 1979, PRESENTES POUR LA VILLE DE LONGJUMEAU, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 12 JUIN 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 4 AVRIL 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 9 MARS 1976 PAR LAQUELLE LE SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS A REFUSE DE RAPPORTER

UNE DECISION DU 4 DECEMBRE 1975 PRESCRIVANT LES...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 JUIN 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 25 OCTOBRE 1979, PRESENTES POUR LA VILLE DE LONGJUMEAU, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 12 JUIN 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 4 AVRIL 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 9 MARS 1976 PAR LAQUELLE LE SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS A REFUSE DE RAPPORTER UNE DECISION DU 4 DECEMBRE 1975 PRESCRIVANT LES MODIFICATIONS AUX PROCEDURES DE DECOLLAGE DE L'AEROPORT D'ORLY ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CES DECISIONS ;
VU LE CODE DE L'AVIATION CIVILE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA VILLE DE LONGJUMEAU DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES TEND A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 9 MARS 1976 PAR LAQUELLE LE SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS A REJETE LE RECOURS GRACIEUX FORME PAR LA VILLE CONTRE SA DECISION DU 4 DECEMBRE 1975 MODIFIANT LES PROCEDURES ET LES TRAJECTOIRES DE DECOLLAGE DES AVIONS A PARTIR DES PISTES N° 24 ET 25 DE L'AEROPORT D'ORLY ; QUE LA DECISION DU 4 DECEMBRE 1975, QUELLES QUE SOIENT LES FORMES DANS LESQUELLES ELLE A ETE PRISE, PRESENTE LE CARACTERE D'UN ACTE REGLEMENTAIRE DU SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS ; QUE LE CONSEIL D'ETAT EST PAR SUITE COMPETENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 2, 4° DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 JUIN 1966 POUR CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT D'UNE REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE CETTE DECISION ; QUE DES LORS C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A, PAR SON JUGEMENT EN DATE DU 4 AVRIL 1979, STATUE SUR LA DEMANDE DE LA VILLE ET QUE CE JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE ; QUE DANS CES CONDITIONS IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT DE STATUER DIRECTEMENT SUR LE MERITE DES CONCLUSIONS DIRIGEES PAR LA VILLE DE LONGJUMEAU CONTRE LES DECISIONS DU 4 DECEMBRE 1975 ET DU 9 MARS 1976 ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES DECISIONS DU 4 NOVEMBRE 1975 ET DU 9 MARS 1976 ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE SE PRONONCER SUR LEUR RECEVABILITE : CONSIDERANT QUE LA DECISION DU 4 DECEMBRE 1975 A ETE PRISE, AINSI QUE CELA RESSORT DES TERMES MEMES DE LA LETTRE QU'IL A ADRESSEE A CETTE DATE AU PREFET DE L'ESSONNE, PAR LE SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS, EN VERTU DES POUVOIRS QU'IL TIENT DES ARTICLES D. 131-2 ET SUIVANTS DU CODE DE L'AVIATION CIVILE ET NON, COMME LE SOUTIENT LA REQUERANTE, PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AEROPORT DE PARIS ;
CONSIDERANT QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'IMPOSAIT AU SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS, AVANT D'ARRETER LES MESURES CONTESTEES DE SE CONCERTER AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES ; QU'EN PARTICULIER LA REPONSE QU'A PU FAIRE SUR CE POINT LE MINISTRE A UNE QUESTION ECRITE D'UN PARLEMENTAIRE NE PRESENTE PAS LE CARACTERE D'UNE MESURE REGLEMENTAIRE ; QU'AINSI LA VILLE DE LONGJUMEAU N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA DECISION A ETE PRISE SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ;
CONSIDERANT QUE LA DECISION PRISE PAR LE SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS DE MODIFIER LES PROCEDURES ET LES TRAJECTOIRES D'ENVOL DES AVIONS A PARTIR DES PISTES N° 24 ET 25 DE L'AERODROME D'ORLY N'EST PAS FONDEE SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS ET QU'ELLE N'EST ENTACHEE D'AUCUNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION ; QU'IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR D'APPRECIER L'OPPORTUNITE DU CHOIX AUQUEL A PROCEDE LE SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS ENTRE LA TRAJECTOIRE D'ENVOL QU'IL A RETENUE ET CELLES QUI ETAIENT ANTERIEUREMENT PRESCRITES ;
CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES MESURES CRITIQUEES ENTRAINENT UNE INEGALE REPARTITION DES NUISANCES DONT SOUFFRENT LES HABITANTS DES COMMUNES SITUEES AUX ABORDS DE L'AERODROME D'ORLY N'EST QUE LA CONSEQUENCE INEVITABLE DE LA NECESSITE POUR LE MINISTRE D'ASSURER DANS DES CONDITIONS TECHNIQUES SATISFAISANTES LE DECOLLAGE ET L'ATTERRISSAGE DES AVIONS ; QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR INVOQUE N'EST PAS ETABLI ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA VILLE DE LONGJUMEAU N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LES DECISIONS DU SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS EN DATE DU 4 DECEMBRE 1975 ET DU 9 MARS 1976 SONT ENTACHEES D'EXCES DE POUVOIR ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA VILLE DE LONGJUMEAU EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA VILLE DE LONGJUMEAU, AU MINISTRE DES TRANSPORTS ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 18472
Date de la décision : 30/03/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - Secrétaire d'Etat aux Transports - Modification des procédures et trajectoires de décollage de pistes d'Orly.

01-01-06-01-01, 17-05-02, 65-03[1] La décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux Transports a modifié les procédures et trajectoires de décollage des avions à partir de pistes de l'aéroport d'Orly, quelles que soient les formes dans lesquelles elle a été prise, présente le caractère d'un acte réglementaire. Compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat pour connaître d'une requête tendant à son annulation.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Collectivités locales - Décision du secrétaire d'Etat aux Transports modifiant les procédures et trajectoires de décollage de pistes d'Orly.

01-03-02-03, 65-03[2] Aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au secrétaire d'Etat aux Transports de se concerter avec les collectivités locales avant de modifier, sur la base des articles D.131-2 et suivants du code de l'aviation civile, les procédures et trajectoires de décollage des avions à partir de pistes de l'aéroport d'Orly.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - Actes réglementaires des ministres - Modification par le secrétaire d'Etat aux Transports des procédures et trajectoires de décollage de pistes d'Orly.

54-07-02, 54-07-02-04-01, 65-03[3] Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle le ministre chargé des Transports modifie, sur la base des articles D.131-2 et suivants du code de l'aviation civile, les procédures et trajectoires de décollage des avions à partir de pistes de l'aéroport d'Orly. Il ne lui appartient pas, en revanche de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré entre la trajectoire retenue et celles antérieurement prescrites.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - Appréciation échappant à son contrôle - Opportunité du choix opéré par le secrétaire d'Etat aux Transports entre différentes trajectoires de décollage de pistes d'Orly.

65-03[4] La circonstance que la décision prise par le secrétaire d'Etat aux Transports de modifier les procédures et trajectoires de décollage des avions à partir de pistes de l'aéroport d'Orly entraîne une inégale répartition des nuisances dont souffrent les habitants des communes situées aux abords de l'aérodrome n'est que la conséquence inévitable de la nécessité pour le ministre d'assurer dans des conditions techniques satisfaisantes le décollage et l'atterrissage des avions.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Décision du secrétaire d'Etat aux Transports modifiant les procédures et trajectoires de décollage de pistes d'Orly.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - Fixation par le secrétaire d'Etat aux Transports des procédures et trajectoires d'envol de pistes d'Orly - [1] Acte réglementaire - [2] Consultation préalable des collectivités locales non obligatoire - [3] Contentieux de l'excès de pouvoir - Etendue des pouvoirs du juge - [4] Inégale répartition des nuisances pour les communes riveraines de l'aéroport - Circonstance sans influence sur la légalité de la décision.


Références :

Code de l'aviation civile D131 2
Décision du 04 décembre 1975 Transports Decision attaquée Confirmation
Décision du 09 mars 1976 Transports Decision attaquée Confirmation
Décret du 30 septembre 1953 art. 2, al. 4
Décret du 13 juin 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1981, n° 18472
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barjot
Rapporteur ?: M. Boutet
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:18472.19810330
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