VU 1° - LA REQUETE ENREGISTREE LE 24 AOUT 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 14.110, PRESENTEE 1° POUR L'ASSOCIATION DES FAMILLES DES X... DE REEDUCATION POUR DEFICIENTS MENTAUX, DONT LE SIEGE EST A CHAMPIGNY SUR MARNE, ... PAR SON PRESIDENT ET SON SECRETAIRE GENERAL ; 2° POUR LA LIGUE POUR L'ADAPTATION DU DIMINUE PHYSIQUE AU TRAVAIL, DONT LE SIEGE EST A ... ORDENER, REPRESENTEE PAR SA PRESIDENTE, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DES DECISIONS IMPLICITES DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE GOUVERNEMENT SUR LES RECOURS GRACIEUX FORMES CONTRE LE DECRET 77.1465 DU 28 DECEMBRE 1977, LE DECRET 77.1547 DU 31 DECEMBRE 1977, LE DECRET 77.1548 DU 31 DECEMBRE 1977 ;
VU 2° - LA REQUETE ENREGISTREE LE 16 MARS 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 16.871 PRESENTEE 1° POUR L'ASSOCIATION DES FAMILLES DES X... DE REEDUCATION POUR DEFICIENTS MENTAUX, DONT LE SIEGE EST A CHAMPIGNY SUR MARNE, ... PAR SON PRESIDENT ET SON SECRETAIRE GENERAL ; 2° POUR LA LIGUE POUR L'ADAPTATION DU DIMINUE PHYSIQUE AU TRAVAIL, DONT LE SIEGE EST A PARIS, ... PAR SA PRESIDENTE ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE DU 31 OCTOBRE 1978 RELATIVE AUX X... D'AIDE PAR LE TRAVAIL ;
VU LA LOI D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES DU 30 JUIN 1975 ; VU LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ; VU LE DECRET DU 15 MARS 1978 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE L'ASSOCIATION DES FAMILLES DES X... DE REEDUCATION POUR DEFICIENTS MENTAUX ET DE LA LIGUE POUR L'ADAPTATION DU DIMINUE PHYSIQUE AU TRAVAIL SONT DIRIGEES CONTRE DES DECRETS ET UNE CIRCULAIRE PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR QU'ELLES FASSENT L'OBJET D'UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REQUETE N° 14.110 EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE DECRET N° 77-1465 DU 28 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 30 JUIN 1975 "LES CONVENTIONS PREVUES A L'ARTICLE L.323-31 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES ATELIERS PROTEGES ET LES CONVENTIONS PASSEES AVEC LES ORGANISMES GESTIONNAIRES DES X... D'AIDE PAR LE TRAVAIL AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE DEVRONT PREVOIR, SELON DES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET, UN SYSTEME DE BONIFICATIONS PERMETTANT DE TENIR COMPTE DU TRAVAIL EFFECTIVEMENT FOURNI PAR LE HANDICAPE". QU'EN DECIDANT QUE "LE SYSTEME DE BONIFICATIONS ETABLI PAR LES CONVENTIONS PEUT PORTER LE TOTAL FORME PAR LA GARANTIE DE RESSOURCES ET LES BONIFICATIONS : A 130 % DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE POUR UNE PERSONNE HANDICAPEE SALARIEE EN ATELIER PROTEGE OU EN CENTRE DE DISTRIBUTION DU TRAVAIL A DOMICILE ; A 110 % DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE POUR UNE PERSONNE HANDICAPEE ADMISE DANS UN CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL", LE DECRET ATTAQUE S'EST, PAR SON ARTICLE 12, BORNE, SANS DENATURER LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 30 JUIN 1975, A FIXER, AINSI QUE L'ARTICLE 32 PRECITE LUI EN FAISAIT OBLIGATION, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERAIENT STIPULEES LES BONIFICATIONS PREVUES PAR CET ARTICLE ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENNENT LES REQUERANTES, CES DISPOSITIONS NE FONT PAS OBSTACLE A CE QUE CES BONIFICATIONS SOIENT CALCULEES PAR REFERENCE AU TRAVAIL EFFECTIF FOURNI PAR LE HANDICAPE ; QUE LES REQUERANTES NE SONT DES LORS PAS FONDEES A EN DEMANDER L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE DECRET N° 77-1547 DU 31 DECEMBRE 1977 : CONSIDERANT QU'EN DISPOSANT PAR SON ARTICLE 2 QUE "SI LE PENSIONNAIRE NE S'ACQUITTE PAS DE SA CONTRIBUTION PENDANT DEUX MOIS CONSECUTIFS, L'ETABLISSEMENT EST FONDE, SANS PREJUDICE DES RECOURS DE DROIT COMMUN, A RECLAMER LE PAIEMENT DIRECT A SON PROFIT DE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES, A CHARGE POUR LUI REVERSER A L'INTERESSE LE MINIMUM DE RESSOURCES FIXE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 168 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE", LE DECRET ATTAQUE N'A FAIT QUE REPRENDRE ET PRECISER SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 30 JUIN 1975 LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37 DE CETTE LOI AUX TERMES DUQUEL "EN CAS DE NON PAIEMENT DE CES FRAIS, LA PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU L'ORGANISME QUI EN ASSUME LA CHARGE PEUT OBTENIR DE LA CAISSE DEBITRICE DE L'ALLOCATION QUE CELLE-CI LUI SOIT VERSEE DIRECTEMENT" ; QUE LES REQUERANTES NE SONT DES LORS PAS FONDEES A SOUTENIR QUE LA MESURE CRITIQUEE MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUI CONCERNE LE DECRET N° 77.1548 DU 31 DECEMBRE 1977 : CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LE DECRET ATTAQUE, QUI FIXE LE MINIMUM DE RESSOURCES QUI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 168 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, DOIT EETRE LAISSE A LA DISPOSITION DES PERSONNES HANDICAPEES ACCUEILLIES DANS DES ETABLISSEMENTS, SOIT FONDE SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS, OU SOIT ENTACHE D'UNE ERREUR DE DROIT OU D'UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION ;
SUR LA REQUETE N° 16.871 EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES PARAGRAPHES 320 ET SUIVANTS ET LE PARAGRAPHE 633 DE LA CIRCULAIRE DU 31 OCTOBRE 1978 RELATIVE AUX X... D'AIDE PAR LE TRAVAIL : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LES REQUERANTES NE SONT EN TOUT ETAT DE CAUSE PAS FONDEES A DEMANDER L'ANNULATION DE CES DISPOSITIONS COMME CONSEQUENCE DE L'ANNULATION DEMANDEE PAR LA REQUETE N° 14.110 DES DECRETS N° 77-1465 DU 28 DECEMBRE 1977 ET N° 77-1547 DU 31 DECEMBRE 1977 ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE PARAGRAPHE 321-4 : CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS CRITIQUEES SE BORNENT A RAPPELER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU DECRET N° 78.325 DU 15 MARS 1978 QUI FIXE LES MESURES DESTINEES A EVITER QU'UN TRAVAILLEUR HANDICAPE ADMIS AU BENEFICE DE LA GARANTIE DE RESSOURCES CONTINUE A PERCEVOIR SIMULTANEMENT LES ALLOCATIONS SOUMISES A PLAFOND A UN TAUX SANS RAPPORT AVEC LES RESSOURCES NOUVELLES DONT IL DISPOSE ET QUI A PREVU QUE LES TROP PERCUS SERAIENT IMPUTES SUR LES VERSEMENTS ULTERIEURS EFFECTUES AU TITRE DE CES ALLOCATIONS OU FERAIENT L'OBJET D'UN REVERSEMENT ; QUE DES LORS ELLES NE FONT PAS GRIEF AUX REQUERANTES QUI NE SONT PAR SUITE PAS RECEVABLES A EN DEMANDER L'ANNULATION ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES PARAGRAPHES 613-3 ET SUIVANTS : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES ARTICLES 11 ET 15 DU DECRET N° 77-1546 DU 31 DECEMBRE 1977 QUE LES DEPENSES CORRESPONDANT A LA REMUNERATION DES PERSONNES HANDICAPEES ADMISES DANS UN CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL NE PEUVENT ETRE COUVERTES PAR LE PRIX DE JOURNEE ET QU'ELLES DOIVENT L'ETRE PAR LES RECETTES DU CENTRE PROVENANT DE SON ACTIVITE PRODUCTIVE ; QU'EN DECIDANT QUE LA PART DES COTISATIONS PATRONALES CORRESPONDANT AU MONTANT DE CETTE REMUNERATION DOIVENT ETRE EN PRINCIPE COUVERTES PAR LES RECETTES COMMERCIALES DU CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL, LA CIRCULAIRE ATTAQUEE S'EST BORNEE A DEDUIRE LES CONSEQUENCES NECESSAIRES DU DECRET ; QUE LES REQUERANTES NE SONT DES LORS PAS FONDEES A SOUTENIR QU'ELLES SONT ENTACHEES D'EXCES DE POUVOIR ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES PARAGRAPHES 622-3 ET SUIVANTS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 11 DU DECRET N° 77-1546 DU 31 DECEMBRE 1977 "LES RECETTES DU CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL SONT AFFECTEES ... A LA CONSTITUTION DE PROVISIONS ; LE POURCENTAGE MAXIMUM DE CES DERNIERES EST DETERMINE PAR LA CONVENTION PREVUE A L'ARTICLE 3" ; QU'EN PRECISANT QUE LES PROVISIONS SONT CONSTITUEES PAR LA COUVERTURE DES SEULS INVESTISSEMENTS ET AMORTISSEMENTS PROPRES AU CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL EN TANT QUE STRUCTURE DE PRODUCTION ; LA CIRCULAIRE ATTAQUEE S'EST BORNEE A TIRER LES CONSEQUENCES NECESSAIRES DE L'ARTICLE 11 DU DECRET PRECITE ; QUE LES REQUERANTES NE SONT DES LORS PAS FONDEES A SOUTENIR QUE CES DISPOSITIONS SONT ENTACHEES D'EXCES DE POUVOIR ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES PARAGRAPHES 130 ET 131 : CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 168 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE TEL QU'IL RESULTE DE LA LOI DU 30 JUIN 1975 LES FRAIS DIRECTEMENT ENTRAINES PAR LA FORMATION PROFESSIONNELLE OU LE FONCTIONNEMENT DE L'ATELIER SONT PRIS EN CHARGE PAR L'AIDE SOCIALE ; QUE CES DISPOSITIONS FONT OBSTACLE A CE QUE LES X... D'AIDE PAR LE TRAVAIL PUISSENT EN CONTREPARTIE DES DEPENSES CORRESPONDANT A LA FORMATION TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE DES HANDICAPES BENEFICIER DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE ; QU'EN DISPOSANT QUE CES X... NE PEUVENT BENEFICIER DE CETTE TAXE, LA CIRCULAIRE N'A FAIT QUE RAPPELER LA PORTEE DE LA DISPOSITION LEGISLATIVE PRECITEE ; QU'ELLE NE FAIT DES LORS PAS GRIEFS AUX REQUERANTES QUI NE SONT PAS RECEVABLES A EN DEMANDER L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES REQUETES DE L'ASSOCIATION DES FAMILLES DES X... DE REEDUCATION POUR DEFICIENTS MENTAUX ET DE LA LIGUE POUR L'ADAPTATION DU DIMINUE PHYSIQUE AU TRAVAIL DOIVENT ETRE REJETEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LES REQUETES N° 14.110 ET 16.871 SONT REJETEES. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'ASSOCIATION DES FAMILLES DES X... DE REEDUCATION POUR DEFICIENTS MENTAUX, A LA LIGUE POUR L'ADAPTATION DU DIMINUE PHYSIQUE AU TRAVAIL, AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE, AU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION, AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU MINISTRE DU BUDGET.