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20/03/1981 | FRANCE | N°12584

France | France, Conseil d'État, Section, 20 mars 1981, 12584


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 MAI 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 17 NOVEMBRE 1978, PRESENTES POUR LA SOCIETE "ENTREPRISE AUCLAIR", DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS 15 EME , ... PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 14 MARS 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE EN TANT QUE CE JUGEMENT L'A DECLAREE RESPONSABLE A CONCURRENCE DE 80 % DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES RESULTANT POUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU GROUPE COMMERCIAL

"CHALONS-SUR-MARNE-STRASBOURG-VERBEAU" DES DESOR...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 MAI 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 17 NOVEMBRE 1978, PRESENTES POUR LA SOCIETE "ENTREPRISE AUCLAIR", DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS 15 EME , ... PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 14 MARS 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE EN TANT QUE CE JUGEMENT L'A DECLAREE RESPONSABLE A CONCURRENCE DE 80 % DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES RESULTANT POUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU GROUPE COMMERCIAL "CHALONS-SUR-MARNE-STRASBOURG-VERBEAU" DES DESORDRES APPARUS DANS L'ETANCHEITE DE LA TOITURE DUDIT GROUPE ET L'A CONDAMNEE A VERSER A CE SYNDICAT, CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC M. X..., ARCHITECTE, UNE SOMME DE 235.000 F. EN REPARATION DES DOMMAGES ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU GROUPE COMMERCIAL DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE PAR CONVENTION DE CONCESSION EN DATE DU 3 JUILLET 1962, LA VILLE DE CHALONS-SUR-MARNE A CONFIE A LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DES DEUX MARNES, PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE, L'OPERATION D'AMENAGEMENT DE LA ZONE D'HABITATION DU "VERBEAU" QUI COMPORTAIT NOTAMMENT SELON L'ARTICLE 2 DU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A CETTE CONVENTION, LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE COMMERCIAL PRINCIPAL ; QUE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT A CONFIE L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CE CENTRE A UN GROUPE D'ENTREPRISES AU SEIN DUQUEL L'ENTREPRISE AUCLAIR ETAIT CHARGEE DU LOT DE COUVERTURE-ETANCHEITE ; QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LES CONSTRUCTIONS A USAGE COMMERCIAL CONSTITUANT LEDIT CENTRE ONT ETE, APRES LEUR ACHEVEMENT, DIVISEES ET REVENDUES PAR LA SOCIETE D'EQUIPEMENT A DES PARTICULIERS GROUPES DEPUIS LORS DANS LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU GROUPE COMMERCIAL ; QUE CES TRAVAUX QUI N'ONT ETE EFFECTUES NI PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE, NI POUR LE COMPTE D'UNE PERSONNE PUBLIQUE NE CONSTITUENT PAS DES TRAVAUX PUBLICS. QU'AINSI, LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE ET DE L'ENTREPRENEUR QUI ONT PARTICIPE A LA CONSTRUCTION DE CE CENTRE COMMERCIAL NE PEUT ETRE ENGAGEE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; QUE, PAR SUITE, IL Y A LIEU D'ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 14 MARS 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE, RETENANT SA COMPETENCE POUR CONNAITRE DE LA REQUETE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU GROUPE COMMERCIAL DONT IL ETAIT SAISI, A CONDAMNE LA SOCIETE AUCLAIR ET L'ARCHITECTE BOURBONNAIS A PAYER CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AUDIT SYNDICAT LA SOMME DE 235.000 F. ;
SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET SUR LES FRAIS D'EXPERTISE : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE DE METTRE A LA CHARGE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU GROUPE COMMERCIAL CHALONS-SUR-MARNE-STRASBOURG-VERBEAU LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE ;
DECIDE : ART. 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE EN DATE DU 14 MARS 1978 EST ANNULE A L'EXCEPTION DE SON ARTICLE 1ER. ART. 2 - LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU GROUPE COMMERCIAL CHALONS-SUR-MARNE-STRASBOURG-VERBEAU ET LE RECOURS INCIDENT DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, PRESENTE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, SONT REJETES COMME PORTES DEVANT DES JURIDICTIONS INCOMPETENTES POUR EN CONNAITRE ; ART. 3 - LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE, SONT MIS A LA CHARGE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU GROUPE COMMERCIAL CHALONS-SUR-MARNE-STRASBOURG-VERBEAU ;
ART. 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE "ENTREPRISE AUCLAIR", AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU GROUPE COMMERCIAL CHALONS-SUR-MARNE-STRASBOURG-VERBEAU, A LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DES DEUX MARNES, A LA SOCIETE SMAC-ACIEROID, A M. Y..., ARCHITECTE ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 12584
Date de la décision : 20/03/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - Absence - Immeubles construits pour le compte d'une société d'économie mixte concessionnaire d'une opération d'aménagement - Action en responsabilité dirigée par les acquéreurs des immeubles contre l'architecte et l'entrepreneur - Compétence judiciaire.

17-03-02-06, 67-01-01-02 Société d'équipement concessionnaire, en vertu d'une convention passée avec la commune, d'une opération d'aménagement ayant confié à une entreprise la réalisation d'un centre commercial prévu au cahier annexé à la convention de concession et ayant revendu, après division, les constructions à usage commercial constituant ce centre à des particuliers groupés depuis lors en syndicat des copropriétaires du groupe commercial. Action en responsabilité décennale intentée par ces propriétaires contre l'architecte et l'entrepreneur qui ont participé à la construction du centre commercial. Les travaux de construction du centre n'ayant été effectués ni par une personne publique, ni pour le compte d'une personne publique ne constituent pas des travaux publics. Par suite, incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l'action en responsabilité décennale introduite par les propriétaires [RJ1].

- RJ1 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Travaux effectués par un entrepreneur pour le compte d'une société d'économie mixte concessionnaire d'une opération d'aménagement - Action en responsabilité dirigée par les acquéreurs des immeubles contre l'architecte et l'entrepreneur - Compétence judiciaire.


Références :

1. RAPPR. Société d'equipement de la région Montpelliéraine, S., 1975-05-30, p. 326 ;

Société d'aménagement de la région de Rouen, 1976-07-07, T. p. 805


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1981, n° 12584
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Pauti
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:12584.19810320
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