VU 1° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 JUILLET 1978 SOUS LE N° 13.546 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 22 NOVEMBRE 1978, PRESENTES POUR LA COMMUNE D'AZEREIX HAUTES-PYRENEES , REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 7 JUILLET 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A ORDONNE LE SURSIS A EXECUTION D'UNE DECISION DU MAIRE D'AZEREIX EN DATE DU 16 MARS 1978 RESILIANT LE BAIL SIGNE LE 1ER MARS 1976 AVEC M. X... ET CONCEDANT A CE DERNIER LE DROIT DE CONSTRUIRE UNE CABANE DE CHASSE A LA PALOMBE SUR UN EMPLACEMENT DU DOMAINE PRIVE COMMUNAL, AU CANTON DIT "LAVIGNES" ; 2° REJETTE LA DEMANDE DE M. RENE X... TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE CETTE DECISION ;
VU 2° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 AVRIL 1979 SOUS LE N° 17.523, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 5 OCTOBRE 1979, PRESENTES PAR M. X... RENE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 27 FEVRIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 14 MARS 1978 PAR LAQUELLE LE MAIRE D'AZEREIX A REFUSE DE RENOUVELER LE BAIL D'EMPLACEMENT DE CHASSE DE LA PALOMBE DONT IL ETAIT TITULAIRE ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;
VU LE CODE DES COMMUNES ; VU L'ARRETE DU PREFET DES HAUTES-PYRENEES EN DATE DU 27 MAI 1977 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES N° 13.546 DE LA COMMUNE D'AZEREIX ET N° 17.523 DE M. X... SONT RELATIVES AU MEME LITIGE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR QU'ELLES FASSENT L'OBJET D'UNE SEULE DECISION ;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE : CONSIDERANT QUE LE BAIL CONCLU ENTRE LA COMMUNE D'AZEREIX ET M. X..., QUI VENAIT A EXPIRATION LE 31 DECEMBRE 1978 POUR LA CONCESSION D'UN EMPLACEMENT DE CHASSE A LA PALOMBE, DANS LA FORET COMMUNALE, SE REFERE NOTAMMENT AUX CLAUSES ET CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ARRETE REGLEMENTAIRE DU PREFET DES HAUTES-PYRENEES EN DATE DU 27 MAI 1927 MODIFIE ; QUE D'APRES CET ARRETE, LES CONCESSIONS NE SONT ACCORDEES QU'A TITRE DE SIMPLE TOLERANCE ET SONT TOUJOURS REVOCABLES ; QUE LE CONCESSIONNAIRE EN REVANCHE RESTE ENGAGE JUSQU'A L'EXPIRATION DE SON CONTRAT ; QU'ENFIN LA DEMANDE DE CONCESSION DOIT ETRE AGREE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ET L'INSPECTEUR DES EAUX ET FORETS DE LA CIRCONSCRIPTION ; QUE CE BAIL COMPORTE AINSI DES STIPULATIONS EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET A LE CARACTERE D'UN CONTRAT ADMINISTRATIF ; QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST COMPETENTE POUR CONNAITRE DES DECISIONS RELATIVES A SON EXECUTION. QUE PAR SUITE M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT DU 27 FEVRIER 1979, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 14 MARS 1978 PAR LAQUELLE LE MAIRE D'AZEREIX A PRONONCE LA RESILIATION DE SON BAIL COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ; QUE LE JUGEMENT DOIT DONC ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 16 MARS 1978 DU MAIRE D'AZEREIX : SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSEES PAR LA COMMUNE D'AZEREIX A CES CONCLUSIONS ;
CONSIDERANT QU'IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE DU CONTRAT DE PRONONCER L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MAIRE D'AZEREIX, EN EXECUTION DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 OCTOBRE 1977, A PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL LIANT M. X... A LA COMMUNE ; QUE L'ILLEGALITE ALLEGUEE DE CETTE DECISION NE POUVAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, OUVRIR A L'INTERESSE QU'UN DROIT A UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE LUI AURAIT CAUSE ; QUE LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MAIRE D'AZEREIX DU 16 MARS 1978 NE PEUT DES LORS QU'ETRE REJETEE ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT AU SURSIS A EXECUTION DE LA DECISION DU MAIRE D'AZEREIX DU 16 MARS 1978 : CONSIDERANT QUE LA COMMUNE D'AZEREIX A DEMANDE L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 7 JUILLET 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU AVAIT, A LA DEMANDE DE M. X..., DECIDE QU'IL SERAIT SURSIS A L'EXECUTION DE LA DECISION DU 16 MARS 1978 DU MAIRE D'AZEREIX ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A L'ANNULATION DE CETTE DECISION DOIT ETRE REJETEE ; QU'AINSI LA REQUETE DE LA COMMUNE D'AZEREIX EST DEVENUE SANS OBJET ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EN DATE DU 27 FEVRIER 1979 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EST REJETEE. ARTICLE 3 - IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LA REQUETE N° 13.546 DE LA COMMUNE D'AZEREIX. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A LA COMMUNE D'AZEREIX, A L'OFFICE NATIONAL DES FORETS ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.