VU 1° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 JUILLET 1978, SOUS LE N° 13 545 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 22 NOVEMBRE 1978, PRESENTES POUR LA COMMUNE D'AZEREIX HAUTES-PYRENEES , REPRESENREE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 7 JUILLET 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A ORDONNE LE SURSIS A L'EXECUTION D'UNE DECISION DU MAIRE D'AZEREIX EN DATE DU 14 MARS 1978 REFUSANT DE RENOUVELER LE BAIL D'OCCUPATION DU DOMAINE FORESTIER DE LA COMMUNE PASSE, EN 1969, AVEC M. JOSEPH X... ; 2° REJETTE LA DEMANDE DE M. JOSEPH X... TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE CETTE DECISION ;
VU 2° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 AVRIL 1979 SOUS LE N° 17 522 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 5 OCTOBRE 1979, PRESENTES POUR M. X... JOSEPH ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 27 FEVRIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 16 MARS 1978 PAR LAQUELLE LE MAIRE D'AZEREIX A REFUSE DE RENOUVELER LE BAIL D'EMPLACEMENT A LA CHASSE DE LA PALOMBE DONT IL ETAIT TITULAIRE ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;
VU LE CODE DES COMMUNES ; VU L'ARRETE DU PREFET DES HAUTES PYRENEES EN DATE DU 27 MAI 1977 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES N° 13 545 DE LA COMMUNE D'AZEREIX ET N° 17522 DE M. X... SONT RELATIVES AU MEME LITIGE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR QU'ELLES FASSENT L'OBJET D'UNE SEULE DECISION ;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE : CONSIDERANT QUE LES DEMANDES PRESENTEES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU TENDENT AU SURSIS A EXECUTION ET A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 14 MARS 1978 PAR LAQUELLE LE MAIRE D'AZEREIX A REFUSE DE LUI RENOUVELER LA CONCESSION DE L'EMPLACEMENT QU'IL OCCUPAIT POUR LA CHASSE A LA PALOMBE, DANS LA FORET COMMUNALE EN VERTU D'UN CONTRAT QUI VENAIT A EXPIRATION LE 30 SEPTEMBRE 1978 ;
CONSIDERANT QUE CE BAIL SE REFERE NOTAMMENT AUX CLAUSES ET CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ARRETE REGLEMENTAIRE DU PREFET DES HAUTES-PYRENEES EN DATE DU 27 MAI 1927 MODIFIE ; QU'IL COMPORTE DES CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET A AINSI LE CARACTERE D'UN CONTRAT ADMINISTRATIF ; QUE PAR SUITE M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT, EN DATE DU 27 FEVRIER 1979, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MAIRE D'AZEREIX COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ; QUE LE JUGEMENT DOIT DES LORS ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 14 MARS 1978 DU MAIRE D'AZEREIX : SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSEES PAR LA COMMUNE D'AZEREIX A CES CONCLUSIONS ;
CONSIDERANT QUE PAR DELIBERATION DU 29 OCTOBRE 1977, LE CONSEIL MUNICIPAL D'AZEREIX A DECIDE, CONFORMEMENT AUX PROPOSITIONS FAITES PAR LES SERVICES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, DE MODIFIER TROIS DES EMPLACEMENTS DE LA CHASSE A LA PALOMBE QUI NE RESPECTAIENT PAS LES CONDITIONS DE DISTANCE IMPOSEES PAR L'ARRETE PREFECTORAL DU 27 MAI 1927 MODIFIE ; QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LE MAIRE D'AZEREIX, QUI POUR ASSURER L'EXECUTION DE CETTE DELIBERATION, A REFUSE A M. X..., PAR UNE DECISION QUI PEUT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR, DE RENOUVELER LA CONCESSION DE L'EMPLACEMENT QU'IL OCCUPAIT ET LUI A PROPOSE LA CONCESSION D'UN AUTRE EMPLACEMENT CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE PRECITE, AIT USE DE SES POUVOIRS DANS UN BUT AUTRE QUE CELUI POUR LEQUEL ILS LUI ETAIENT CONFERES ET AIT NOTAMMENT ENTENDU FAVORISER UN AUTRE CHASSEUR AU DETRIMENT DU REQUERANT ; QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE PAR M. X... N'EST DONC PAS ETABLI ; QUE CE DERNIER N'EST PAR SUITE PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION DU MAIRE D'AZEREIX DU 14 MARS 1978 ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT AU SURSIS A EXECUTION DE LA DECISION DU MAIRE D'AZEREIX DU 14 MARS 1978 : CONSIDERANT QUE LA COMMUNE D'AZEREIX A DEMANDE L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 7 JUILLET 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU AVAIT, A LA DEMANDE DE M. X..., DECIDE QU'IL SERAIT SURSIS A L'EXECUTION DE LA DECISION DU 14 MARS 1978 DU MAIRE D'AZEREIX ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A L'ANNULATION DE CETTE DECISION DOIT ETRE REJETEE ; QU'AINSI LA REQUETE DE LA COMMUNE D'AZEREIX EST DEVENUE SANS OBJET ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EN DATE DU 27 FEVRIER 1979 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EST REJETEE. ARTICLE 3 - IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LA REQUETE N° 13 545 DE LA COMMUNE D'AZEREIX. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A LA COMMUNE D'AZEREIX, A L'OFFICE NATIONAL DES FORETS ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.