VU 1° LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 11.236, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 4 DECEMBRE 1978, PRESENTES POUR M. GAUTIER A..., DEMEURANT "LA SERPAUDAIS", SAINT SULPICE DES LANDES ILLE ET VILAINE , GRAND FOUGERAY, M. Z... JEAN-LOUIS ET MME Z... MICHELLE NEE Y..., DEMEURANT "LA RENAISSANCE", ... A RENNES ILLE ET VILAINE , M. X... PIERRE ET MME X... PAULETTE, NEE Y..., DEMEURANT ... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :
1° ANNULE LE JUGEMENT DU 21 DECEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU 17 MARS 1976 PAR LAQUELLE LE PREFET D'ILLE ET VILAINE A AUTORISE MME Z... A PECHER L'ANGUILLE EN PERIODE DE CRUE DU 20 MARS 1976 AU 30 AVRIL 1976 A L'OUVERTURE DES VANNES DU B... DE LA SERPAUDAIS; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ; 3° SUBSIDIAIREMENT SURSEOIT A STATUER SUR LA LEGALITE DE CETTE DECISION JUSQU'A CE QUE LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE SE SOIENT PRONONCES SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE DE PROPRIETE ET DU TITRE VISES A L'ARTICLE 427 DU CODE RURAL, QUI LIMITE DANS LE TEMPS LES DROITS DE PECHE DES REQUERANTS SUR L'ETANG LEUR FAIT GRIEF ;
VU 2° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 FEVRIER 1978 SOUS LE N° 11.237 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 4 DECEMBRE 1978, PRESENTES POUR LES CONSORTS Y... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 21 DECEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU 20 AVRIL 1976 PAR LEQUEL LE PREFET LEUR A REFUSE L'AUTORISATION D'AMENAGER L'ETANG DE LA SERPAUDAIS EN ENCLOS PISCICOLE; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION, SUBSIDIAIREMENT SURSEOIT A STATUER SUR SA LEGALITE JUSQU'A CE QUE LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES SE SOIENT PRONONCES SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE DE PROPRIETE ET DU TITRE VISES A L'ARTICLE 427 DU CODE RURAL;
VU 3° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 FEVRIER 1978 SOUS LE N° 11.238, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 5 DECEMBRE 1978, PRESENTES POUR LES CONSORTS Y..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 21 DECEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU 1ER JUIN 1976 PAR LEQUEL LE PREFET D'ILLE ET VILAINE A AUTORISE L'EXERCICE DE LA PECHE A LA LIGNE DANS L'ETANG DE LA SERPAUDAIS PENDANT LA PERIODE D'INTERDICTION GENERALE; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION SUBSIDIAIREMENT SURSEOIT A STATUER SUR SA LEGALITE JUSQU'A CE QUE LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES SE SOIENT PRONONCES SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE DE PROPRIETE ET DU TITRE VISES A L'ARTICLE 427 DU CODE RURAL ;
VU LA LOI DU 15 AVRIL 1829 ; VU LE DECRET DU 24 OCTOBRE 1925 ; VU LE DECRET N° 58-873 DU 16 SEPTEMBRE 1958 ; VU LE DECRET N° 58-874 DU 16 SEPTEMBRE 1958 MODIFIE PAR LE DECRET N° 75-1093 DU 21 NOVEMBRE 1975 ; VU L'ARRETE MINISTERIEL DU 9 JANVIER 1976 ; VU LE CODE RURAL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DES CONSORTS Y... SONT RELATIVES AU DROIT DE PECHE SUR UN ETANG LEUR APPARTENANT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LES REQUETES N° 11.236 ET 11.238 : SUR LA REGULARITE DES JUGEMENTS N° 16.688 ET 16.807 EN DATE DU 21 DECEMBRE 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 167 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR A L'EPOQUE, "LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DONNE SES CONCLUSIONS SUR TOUTES LES AFFAIRES" ; QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT A FAIT CONNAITRE, PAR UNE APPRECIATION MOTIVEE, SON OPINION SUR LA SOLUTION QUE LUI PARAISSAIENT APPELER LES LITIGES SOUMIS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ; QU'AINSI IL DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT DONNE SES CONCLUSIONS AU SENS DES DISPOSITIONS SUSREPRODUITES DE L'ARTICLE R. 167 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, QUI A EXPRESSEMENT ECARTE LA DEMANDE DE RENVOI AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES DE LA QUESTION PREJUDICIELLE PORTANT SUR L'INTERPRETATION DU TITRE DE PROPRIETE DONT SE PREVALAIENT LES REQUERANTS, A JUGE QUE LES EAUX DE L'ETANG DE LA SERPAUDAIS ETAIENT DES EAUX LIBRES ET QU'ELLES ETAIENT DE CE FAIT SOUMISES, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 427 DU CODE RURAL AU POUVOIR DE POLICE DU PREFET D'ILLE ET VILAINE ; QU'IL A AINSI IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ECARTE LE MOYEN, D'AILLEURS INOPERANT, QUE LES CONSORTS Y... TIRAIENT DE L'EXISTENCE D'UN TITRE LEUR PERMETTANT D'AMENAGER L'ETANG DE LA SERPAUDAIS EN ENCLOS ; QUE, DES LORS, LES MOYENS TIRES DE L'IRREGULARITE DES JUGEMENTS ATTAQUES DOIVENT ETRE ECARTES ;
SUR LA LEGALITE DES ARRETES DU PREFET DE L'ILLE ET VILAINE EN DATE DES 20 MARS ET 1ER JUIN 1976 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 427 DU CODE RURAL "LES DISPOSITIONS DU PRESENT TITRE NE SONT PAS APPLICABLES AUX ENCLOS AMENAGES SUR LES FONDS D'EAU VISES A L'ARTICLE 401 PENDANT LE TEMPS QU'EST REALISE L'ETAT DE CLOTURE, C'EST-A-DIRE QUE LA CIRCULATION DU POISSON ENTRE LES EAUX CLOSES ET LES EAUX LIBRES EST EFFICACEMENT INTERCEPTEE AU MOYEN DE DISPOSITIFS APPROPRIES. PEUVENT SEULS MAINTENIR OU CREER SEMBLABLES ENCLOS : 1° LES DETENTEURS D'UN DROIT FONDE SUR TITRE ; 2° LES PROPRIETAIRES DES FONDS SUBMERGES PAR LA RETENUE D'UN BARRAGE ETABLI EN VUE DE LA PISCICULTURE AVANT LE 15 AVRIL 1829, EN TRAVERS D'UN COURS D'EAU NON DOMANIAL N'AYANT PAS FAIT L'OBJET DU CLASSEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 428-2° ; 3° CEUX QUI, SUR LES AUTRES FONDS D'EAU SUSVISES, ONT OBTENU, SOIT UNE CONCESSION, COMPRENANT LE DROIT DE PECHE, LA OU CE DROIT EST EXERCE AU PROFIT DE L'ETAT, SOIT UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE, LA OU IL APPARTIENT A DES PARTICULIERS. CES CONCESSIONS OU AUTORISATIONS NE PEUVENT ETRE ACCORDEES, APRES AVIS DU CONSEIL GENERAL, QU'EN VUE DE L'AMELIORATION DES FONDS D'EAUX CLOSES ET SI AUCUN INCONVENIENT NE PARAIT DEVOIR EN RESULTER POUR LE PEUPLEMENT DES EAUX LIBRES..." ;
CONSIDERANT QUE L'ETANG DE LA SERPAUDAIS EST ALIMENTE PAR LES RUISSEAUX DU MARAIS ET DES GRANDS POUIS, QUI SE TROUVENT, A L'EMPLACEMENT DE L'ETANG, RETENUS PAR UNE DIGUE ET UN BARRAGE ASSURANT LE FONCTIONNEMENT D'UN ANCIEN B... ; QUE LES EAUX QUI S'ECOULENT PAR LA CONDUITE DE VIDANGE DE CE B..., PAR LE DEVERSOIR PUIS LE CANAL DE DERIVATION FORMENT EN AVAL LA RIVIERE L'ARON ; QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ETANG AIT ETE DOTE D'UN DISPOSITIF DESTINE A INTERCEPTER LA CIRCULATION DES POISSONS TANT EN AMONT QU'EN AVAL ; QUE DES LORS L'ETANG DE LA SERPAUDAIS, QUI A PU LEGALEMENT ETRE CLASSE EN DEUXIEME CATEGORIE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 431 8° DU CODE RURAL ; PAR LE DECRET N° 58-873 DU 16 SEPTEMBRE 1958, REGULIEREMENT PUBLIE, AVAIT LE CARACTERE D'EAU LIBRE ; QU'AINSI ET SANS QUE LES CONSORTS Y... PUISSENT UTILEMENT SE PREVALOIR D'UN PRETENDU TITRE QUI LEUR AURAIT PERMIS D'AMENAGER L'ETANG EN ENCLOS, LE PREFET D'ILLE ET VILAINE POUVAIT LEGALEMENT, EN VERTU DES POUVOIRS QU'IL TENAIT DE L'ARTICLE 427 DU CODE RURAL, DES DISPOSITIONS DU DECRET N° 58-874 DU 16 SEPTEMBRE 1958 ET DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 9 JANVIER 1976, PRENDRE LES DECISIONS ATTAQUEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LES CONSORTS Y... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LES JUGEMENTS ATTAQUES PAR LEURS REQUETES N° 1236 ET 11.238 DU 21 DECEMBRE 1977, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE LEURS DEMANDES TENDANT A L'ANNULATION DES ARRETES DES 17 MARS ET 1ER JUIN 1976 PAR LESQUELS LE PREFET D'ILLE ET VILAINE, D'UNE PART A AUTORISE MME Z... A PECHER LES ANGUILLES AU DEBOUCHE DE L'ETANG DE LA SERPAUDAIS DU 20 MARS AU 30 AVRIL 1976 EN PERIODE DE CRUE, D'AUTRE PART, A PERMIS LA PECHE A LA LIGNE SUR CE MEME ETANG EN PERIODE D'INTERDICTION GENERALE DE LA PECHE ;
SUR LA REQUETE N° 11.237 : CONSIDERANT QU'A L'APPUI DE LEUR DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 20 AVRIL 1976 PAR LEQUEL LE PREFET D'ILLE ET VILAINE LEUR A REFUSE L'AUTORISATION D'AMENAGER L'ETANG DE LA SERPAUDAIS EN ENCLOS DE PECHE, LES CONSORTS Y... ONT SOULEVE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES UN MOYEN TIRE DE CE QU'ILS ETAIENT DETENTEURS D'UN TITRE LES AUTORISANT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1° ET 2° DE L'ARTICLE 427 DU CODE RURAL A AMENAGER LEDIT ETANG EN ENCLOS ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES N'A PAS VISE LE MOYEN AINSI PRESENTE DONT DEPENDAIT LA SOLUTION DU LITIGE ET N'Y A PAS REPONDU ; QUE SON JUGEMENT A, DES LORS, ETE RENDU DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES ET DOIT, PAR SUITE, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS RELATIFS A SA REGULARITE, ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES CONSORTS Y... ;
SUR LA LEGALITE EXTERNE DE L'ARRETE DU 20 AVRIL 1976 : CONSIDERANT QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 427 DU CODE RURAL PRECITE, L'OCTROI DES AUTORISATIONS D'AMENAGEMENT D'UN ENCLOS SUR LES EAUX LIBRES EST SUBORDONNE A L'AVIS PREALABLE DU CONSEIL GENERAL, AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE NE FAIT OBLIGATION AU PREFET DE CONSULTER LEDIT CONSEIL AVANT DE REFUSER DE TELLES AUTORISATIONS ; QUE, DES LORS, L'ABSENCE DE CONSULTATION DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE EST RESTEE SANS INCIDENCE SUR LA REGULARITE DE L'ARRETE ATTAQUE ;
SUR LA LEGALITE INTERNE DE L'ARRETE DU 20 AVRIL 1976 : CONSIDERANT QUE, SI COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, L'ETANG DE LA SERPAUDAIS A LE CARACTERE D'UNE EAU LIBRE, LES CONSORTS Y... SOUTIENNENT DETENIR UN TITRE LES AUTORISANT A ENCLORE LEUR ETANG DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX PARAGRAPHES 1° ET 2° DE L'ARTICLE 427 DU CODE RURAL ; QU'ILS SE BORNENT A PRODUIRE A L'APPUI DE LEURS PRETENTIONS UN ACTE DE PROPRIETE DU 29 MARS 1875 QUI NE COMPORTE AUCUNE AUTORISATION D'AMENAGER OU DE MAINTENIR L'ETANG DE LA SERPAUDAIS EN ENCLOS DESTINE A LA PECHE ; QUE, D'AUTRE PART, IL NE RESSORT D'AUCUNE PIECE DU DOSSIER QUE LE BARRAGE QUI PROVOQUE LA RETENUE DES EAUX DE L'ETANG AIT ETE ETABLI EN VUE DE LA PISCICULTURE ; QU'AINSI, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER LE RENVOI A LA JURIDICTION JUDICIAIRE EN VUE DE L'INTERPRETATION DE L'ACTE DU 29 MARS 1875 DONT LES TERMES SONT CLAIRS, LES REQUERANTS NE FOURNISSENT AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE ET NE JUSTIFIENT DONC PAS DE L'EXISTENCE, A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 15 AVRIL 1829, D'UN TITRE QUI LES AURAIT AUTORISES A ENCLORE L'ETANG OU A MAINTENIR A CELUI-CI LE CARACTERE D'ENCLOS QU'IL AURAIT EU AUPARAVANT ;
CONSIDERANT QUE LE PREFET D'ILLE ET VILAINE A MOTIVE SON REFUS D'AUTORISATION PAR LES RISQUES DE CONTAMINATION DES POISSONS DU COURS D'EAU EN CAS D'EPIZOOTIE ET PAR L'ABSENCE DE RENDEMENT PISCICOLE DE L'ENCLOS PROJETE ; QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE CES MOTIFS, QUI EU EGARD AUX TERMES DE L'ARTICLE 427 DU CODE RURAL, POUVAIENT LEGALEMENT FONDER LA DECISION ATTAQUEE, SOIENT ENTACHES D'INEXACTITUDE MATERIELLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LES CONSORTS Y... NE SONT PAS FONDES A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE EN DATE DU 20 AVRIL 1976 DU PREFET D'ILLE ET VILAINE;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT N° 16.754 DU 21 DECEMBRE 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES CONSORTS Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ET ENREGISTREE SOUS LE N° 16.754, LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 11.237, ET LES REQUETES N° 11.236 ET 11.238 SONT REJETEES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU CONSORTS Y..., A LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE D'ILLE ET VILAINE ET AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.