VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 JANVIER 1978, PRESENTEE POUR LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LIMOGES, REPRESENTE PAR SON DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6 DECEMBRE 1977 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :
1° ANNULE LE JUGEMENT DU 8 NOVEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES L'A CONDAMNE A VERSER A LA BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS LA SOMME DE 152 807,73F, AVEC LES INTERETS MORATOIRES A COMPTER DU 7 JUIN 1973, EN REGLEMENT DU SOLDE DU MARCHE DU 29 NOVEMBRE 1968 PASSE ENTRE LE CENTRE HOSPITALIER ET L'ENTREPRISE GAUCHER ET A LIBERE LES ENGAGEMENTS DE CAUTION SOUSCRITS PAR LA BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS AU PROFIT DE L'ENTREPRISE GAUCHER,
2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES,
3° CONDAMNE LA BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS A LUI PAYER D'UNE PART LA SOMME DE 461 061, 26F AVEC LES INTERETS ET LES INTERETS DES INTERETS REPRESENTANT LE SOLDE LUI RESTANT DU AU TITRE DES AVANCES NON REMBOURSEES SOUS DEDUCTION DE LA SOMME DE 155 807,73F ET D'AUTRE PART A LA SOMME DE 1 248 062, 62F, AVEC LES INTERETS ET LES INTERETS DES INTERETS CORRESPONDANT AU MONTANT DES CAUTIONS PERSONNELLES ET SOLIDAIRES CONSENTIES EN GARANTIE DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR L'ENTREPRISE GAUCHER ET LA CONDAMNER AUX DEPENS ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LE CODE DES MARCHES PUBLICS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE PAR UNE DECISION DU 15 OCTOBRE 1971 LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LIMOGES A RESILIE DE PLEIN DROIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 37 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES DE TRAVAUX PASSES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS, LE MARCHE PASSE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE GROS-OEUVRE ET TERRASSEMENTS D'UN CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE AVEC L'ENTREPRISE GAUCHER, LAQUELLE AVAIT ETE MISE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 17 SEPTEMBRE 1971 ; QU'UN NOUVEAU MARCHE A ETE PASSE AVEC UNE AUTRE ENTREPRISE POUR LA FINITION DES OUVRAGES EXECUTES ET LA REPARATION DE LEURS MALFACONS ET POUR L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX. QUE SI LA BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS A OBTENU, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE VERSEMENT D'UNE SOMME DE 152.807,73 F EN SA QUALITE DE BENEFICIAIRE DU NANTISSEMENT DU MARCHE, LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, DONT LES DEMANDES ONT ETE REJETEES PAR LE MEME JUGEMENT LUI RECLAME, D'UNE PART, EN COMPENSATION DE CETTE SOMME, LE REMBOURSEMENT DU TROP PERCU SUR LES AVANCES NON REMBOURSEES VERSEES A L'ENTREPRISE GAUCHER, D'AUTRE PART, EN EXECUTION DE L'ENGAGEMENT DE CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE QU'ELLE A SOUSCRIT AU PROFIT DE L'ENTREPRISE GAUCHER, LE PAIEMENT DES FRAIS DES TRAVAUX DE FINITION ET DE REPARATION DES OUVRAGES REALISES PAR LADITE ENTREPRISE ET DES DEPENSES EXPOSEES POUR L'ETABLISSEMENT DE LA SITUATION RECAPITULATIVE DES OUVRAGES ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS TENDANT A LA MAIN-LEVEE DE LA CAUTION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 326 DU CODE DES MARCHES PUBLICS, AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 7 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES "LE CAUTIONNEMENT EST RESTITUE OU LA CAUTION QUI LE REMPLACE EST LIBEREE A LA SUITE D'UNE MAIN-LEVEE DELIVREE PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT CONTRACTANT DANS LE DELAI D'UN MOIS SUIVANT LA DATE DE LA RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX ... POUR AUTANT QUE LE TITULAIRE DU MARCHE A REMPLI A CETTE DATE SES OBLIGATIONS AU REGARD DE L'ADMINISTRATION. A L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS SUSVISE, LA CAUTION CESSE D'AVOIR EFFET, MEME EN L'ABSENCE DE MAIN-LEVEE, SAUF SI LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT CONTRACTANT A SIGNALE PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE A LA CAUTION QUE LE TITULAIRE DU MARCHE N'A PAS REMPLI TOUTES SES OBLIGATIONS. DANS CE CAS, IL NE PEUT ETRE MIS FIN A L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION QUE PAR MAIN-LEVEE DELIVREE PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT CONTRACTANT." ;
CONSIDERANT D'UNE PART QUE, PAR UNE LETTRE DU 8 JUILLET 1972, LE DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DE LIMOGES, EN REPONSE A LA DEMANDE DE LA BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS TENDANT A LA MAIN-LEVEE DE LA CAUTION, LUI A FAIT CONNAITRE QUE CELLE-CI NE SERAIT LIBEREE QU'APRES LA RECEPTION DE L'ENSEMBLE DES TRAVAUX DU LOT CONCERNE, LAQUELLE N'AURAIT LIEU QU'A LEUR ACHEVEMENT PAR LE NOUVEL ADJUDICATAIRE DU MARCHE ; QUE D'AUTRE PART, SI LE CENTRE HOSPITALIER A NOTIFIE PAR UNE LETTRE DU 7 FEVRIER 1973 AU SYNDIC DE L'ENTREPRISE "UN MEMOIRE DEFINITIF DES TRAVAUX REALISES PAR L'ENTREPRISE GAUCHER", CE DOCUMENT, QUI VENAIT A L'APPUI DU COMPTE DE L'ENSEMBLE DES CREANCES ET DETTES DE L'ENTREPRISE QUI LUI AVAIT ETE ADRESSE LE 11 OCTOBRE 1972, NE CONSTITUAIT PAS UN DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF DES TRAVAUX AU SENS DE L'ARTICLE 41 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES, MAIS UNE SIMPLE RECAPITULATION DES OUVRAGES EXECUTES. QU'AINSI LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL QUI, D'UNE PART, AVAIT REGULIEREMENT AVISE LA BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS DE CE QUE LE TITULAIRE DU MARCHE RESILIE NE SERAIT REGARDE COMME AYANT ACCOMPLI SES OBLIGATIONS QU'APRES LA RECEPTION DES OUVRAGES TERMINES PAR LE NOUVEL ADJUDICATAIRE DES TRAVAUX, ET QUI, D'AUTRE PART, N'AVAIT PAS APPROUVE DE DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF FAISANT APPARAITRE UN SOLDE CREDITEUR AU PROFIT DE L'ENTREPRISE, MAIS AU CONTRAIRE AVAIT FAIT VALOIR AUPRES DU SYNDIC DIVERSES CREANCES A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE GAUCHER, EST FONDE A SOUTENIR QUE LA CAUTION N'AVAIT PAS ETE ET NE POUVAIT ETRE LIBEREE EN L'ABSENCE DE DECISION EXPRESSE DE SA PART, LAQUELLE NE POUVAIT INTERVENIR QU'APRES L'EXECUTION DE SES ENGAGEMENTS, NOTAMMENT FINANCIERS, PAR L'ENTREPRISE GAUCHER ; QU'IL EST PAR SUITE RECEVABLE A RECLAMER A LA BANQUE LE MONTANT DES SOMMES DONT LADITE ENTREPRISE EST REDEVABLE A SON EGARD ; QUE LES CONCLUSIONS DE LA BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS TENDANT A ETRE DECHARGEE DE TOUTE CONDAMNATION ET A LA MAIN-LEVEE DE LA TOTALITE DE LA CAUTION DOIVENT ETRE DES LORS REJETEES ;
SUR LES CONCLUSIONS DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LIMOGES TENDANT AU VERSEMENT, PAR LA BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS DE LA SOMME DE 1.248.062,48 F CORRESPONDANT AU MONTANT DES SOMMES CAUTIONNEES ET AU REMBOURSEMENT, PAR CELLE-CI, EN SA QUALITE DE CREANCIER NANTI, D'UNE SOMME DE 461.031,76 F AU TITRE DU TROP PERCU PAR L'ENTREPRISE GAUCHER ET SUR LES CONCLUSIONS DE LA BANQUE TENDANT AU PAIEMENT PAR LE CENTRE HOSPITALIER D'UNE SOMME DE 152.807,75 F : CONSIDERANT QUE LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LIMOGES SOUTIENT QUE LA CAUTION SOUSCRITE PAR LA BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS AU PROFIT DE L'ENTREPRISE GAUCHER, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 7 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES, GARANTISSAIT LA BONNE EXECUTION DU MARCHE ET LE RECOUVREMENT DES SOMMES DONT LE TITULAIRE SERAIT RECONNU DEBITEUR AU TITRE DU MARCHE. QU'EN OUTRE, SI LA RESILIATION DE PLEIN DROIT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 37 DU MEME CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES, DU MARCHE PASSE ENTRE LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LIMOGES ET L'ENTREPRISE GAUCHER A ROMPU TOUT LIEN ENTRE LES CO-CONTRACTANTS ET INTERDIT DE FAIRE SUPPORTER A L'ENTREPRENEUR DEFAILLANT LES CONSEQUENCES ONEREUSES DU MARCHE PASSE A UNE DATE POSTERIEURE POUR LA CONTINUATION DES TRAVAUX, LE MAITRE DE Y... EST CEPENDANT EN DROIT D'OBTENIR DE SON CO-CONTRACTANT ET PAR SUITE DE LA CAUTION LA REPARATION DES PREJUDICES QUE LA RESILIATION A PU LUI CAUSER ; QUE LA CREANCE DU MAITRE DE Y... ET PAR SUITE LA DETTE DE LA CAUTION, AINSI QUE LES DROITS DE L'ENTREPRENEUR ET, PAR SUITE, DU CREANCIER TITULAIRE DU NANTISSEMENT NE PEUVENT ETRE FIXES QU'APRES L'ETABLISSEMENT DU DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF DU MARCHE ;
CONSIDERANT QUE L'ETAT DU DOSSIER NE PERMET DE DETERMINER NI L'ETENDUE DES OBLIGATIONS DE LA CAUTION NI LES DROITS DU CREANCIER TITULAIRE DU NANTISSEMENT ; QUE, PAR SUITE, IL Y A LIEU, AVANT DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LIMOGES ET DE LA BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS, D'ANNULER LE JUGEMENT DU 8 NOVEMBRE 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES ET D'ORDONNER UNE EXPERTISE EN VUE D'ETABLIR LE DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF DU MARCHE PASSE ENTRE LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LIMOGES ET L'ENTREPRISE GAUCHER ; QU'IL APPARTIENDRA A L'EXPERT DE FOURNIR TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES A L'ETABLISSEMENT DE CE DECOMPTE ET, NOTAMMENT, APRES S'ETRE FAIT COMMUNIQUER L'ENSEMBLE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS, PREMIEREMENT DE RECHERCHER SI LA REMUNERATION DES TRAVAUX EXECUTES PAR L'ENTREPRISE A FAIT L'OBJET D'UNE REDUCTION EN RAISON DE LA NECESSITE DE TRAVAUX DE FINITION QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN NOUVEAU MARCHE. DEUXIEMEMENT DE DETERMINER, DANS LE MONTANT DES HONORAIRES D'ARCHITECTES ET DE BUREAUX D'ETUDE DE 199050 F VERSES PAR LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LIMOGES, LES SOMMES CORRESPONDANT AU SEUL ETABLISSEMENT DE LA SITUATION RECAPITULATIVE DES TRAVAUX, A L'EXCLUSION DES FRAIS RELATIFS A LA PREPARATION ET LA PASSATION D'UN NOUVEAU MARCHE ; TROISIEMEMENT D'INDIQUER LE MONTANT DES CAUTIONS FOURNIES PAR L'ENTREPRISE GAUCHER POUR L'EXECUTION DU MARCHE ET L'OBTENTION DES AVANCES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU 8 NOVEMBRE 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES EST ANNULE. ARTICLE 2 - IL SERA, AVANT DE STATUER SUR LES DEMANDES DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LIMOGES ET DE LA BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS, PROCEDE PAR UN EXPERT X... PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT A UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER LES ELEMENTS DU DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF DU MARCHE PASSE LE 12 NOVEMBRE 1968 ENTRE LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LIMOGES ET L'ENTREPRISE GAUCHER, ET NOTAMMENT DE RECHERCHER SI LA REMUNERATION DES TRAVAUX EXECUTES PAR L'ENTREPRISE A SUBI UNE REDUCTION EN RAISON DE LA NECESSITE DES TRAVAUX DE FINITION QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN NOUVEAU MARCHE, DE DETERMINER DANS LE MONTANT DES HONORAIRES D'ARCHITECTES ET DE BUREAUX D'ETUDES DE 199.050 F VERSES PAR LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL LES SOMMES CORRESPONDANT AU SEUL ETABLISSEMENT DE LA SITUATION RECAPITULATIVE DES TRAVAUX A L'EXCLUSION DES FRAIS RELATIFS A LA PREPARATION ET LA PASSATION DU NOUVEAU MARCHE ; D'INDIQUER LE MONTANT DES CAUTIONS FOURNIES PAR L'ENTREPRISE GAUCHER POUR L'EXECUTION DU MARCHE ET L'OBTENTION DES AVANCES ;
ARTICLE 3 - L'EXPERT Z... SERMENT PAR ECRIT OU DEVANT LE SECRETAIRE DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT. LE RAPPORT D'EXPERTISE SERA DEPOSE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DANS LE DELAI DE TROIS MOIS SUIVANT LA PRESTATION DE SERMENT. ARTICLE 4 - LES FRAIS D'EXPERTISE SONT RESERVES POUR Y ETRE STATUE EN FIN D'INSTANCE. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LIMOGES, A LA BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS ET AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.