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06/02/1981 | FRANCE | N°15277

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 février 1981, 15277


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 DECEMBRE 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 25 JUIN 1979, PRESENTES POUR M. ELIE X..., DEMEURANT A VIC, CAPDENAC-LE-HAUT A FIGEAC LOT , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 22 JUIN 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE N'A QUE PARTIELLEMENT FAIT DROIT A SA REQUETE TENDANT A CE QUE LA COMMUNE DE CAPDENAC GARE SOIT CONDAMNEE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME DANS LES LOCAUX DE L'ABATTOIR MUNICIPAL LE 27 SEPTEM

BRE 1974 ; 2° CONDAMNE LADITE COMMUNE A LUI VER...

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 DECEMBRE 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 25 JUIN 1979, PRESENTES POUR M. ELIE X..., DEMEURANT A VIC, CAPDENAC-LE-HAUT A FIGEAC LOT , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 22 JUIN 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE N'A QUE PARTIELLEMENT FAIT DROIT A SA REQUETE TENDANT A CE QUE LA COMMUNE DE CAPDENAC GARE SOIT CONDAMNEE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME DANS LES LOCAUX DE L'ABATTOIR MUNICIPAL LE 27 SEPTEMBRE 1974 ; 2° CONDAMNE LADITE COMMUNE A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 300.000 F. AVEC INTERETS A COMPTER DU 5 AOUT 1975 ET INTERETS DES INTERETS ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA COMPETENCE : CONSIDERANT QUE PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 17 FEVRIER 1977, DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS DE CONNAITRE LES CIRCONSTANCES EXACTES DE L'ACCIDENT DONT M. X... A ETE VICTIME LE 27 SEPTEMBRE 1974 ALORS QU'IL PROCEDAIT A L'ABATTAGE D'UN PORC DANS LES LOCAUX DE L'ABATTOIR DE LA COMMUNE DE CAPDENNAC-GARE ET NOTAMMENT DE DETERMINER SI ET DANS QUELLE MESURE CET ACCIDENT PROVENAIT D'UN FONCTIONNEMENT, D'UN AMENAGEMENT OU D'UN ENTRETIEN DEFECTUEUX DE L'OUVRAGE PUBLIC DONT M. X... ETAIT L'USAGER OU D'UN FAIT DE LA VICTIME ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A AINSI IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT JUGE QUE LE LITIGE RELEVAIT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHE A CE JUGEMENT EST EXPRESSEMENT INVOQUEE PAR M. X... ; QUE PAR SUITE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR NE PEUT QU'ETRE ECARTEE ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT : CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE TIENT COMPTE, DANS L'EVALUATION DU PREJUDICE RESULTANT DE L'ACCIDENT LITIGIEUX, D'UNE PART DE LA PERTE DE REVENUS SUBIE PAR M. X... DURANT LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE CONSECUTIVE A L'ACCIDENT ET D'AUTRE PART DES TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE QUE, EN L'ABSENCE DE PERTE DE REVENU RECONNUE COMME INDEMNISABLE, L'INTERESSE SUBIT DEPUIS LA DATE DE CONSOLIDATION DE SES BLESSURES ; QUE LE REQUERANT N'EST PAR SUITE PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A OMIS DE STATUER SUR SES CONCLUSIONS TENDANT A L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE POUR PERTE DE REVENUS ;
SUR LE MONTANT DU PREJUDICE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DE L'EXPERTISE MEDICALE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES QUE LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES DE M. X... DOIT ETRE FIXEE AU 7 DECEMBRE 1974 ; QUE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT L'INTERESSE EST ATTEINT NE PEUT ETRE REGARDEE COMME IMPUTABLE A L'ACCIDENT DU 27 SEPTEMBRE 1974 QUE POUR UNE FAIBLE PART ; QUE SI, APRES LE 7 DECEMBRE 1974, M. X... N'A PAS REPRIS SON TRAVAIL, CE FAIT N'EST PAS LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L'ACCIDENT ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN EVALUANT LE PREJUDICE INDEMNISABLE A 11.475 F. POUR LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE, COMPTE TENU DES INDEMNITES VERSEES A M. X... PAR LES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE DONT IL RELEVAIT, A 15.000 F. POUR LES TROUBLES SUBIS PAR LE REQUERANT DANS SES CONDITIONS D'EXISTENCE DU FAIT DE L'ACCIDENT ET A 3.000 F. POUR LES SOUFFRANCES ENDUREES ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DES LORS DE REJETER TANT LES CONCLUSIONS DE M. X... TENDANT A UNE AUGMENTATION DE L'INDEMNITE QUE LUI A ALLOUEE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUE CELLES DE LA COMMUNE DE CAPDENAC GARE QUI DEMANDE, PAR VOIE D'APPEL INCIDENT, UNE REDUCTION DE CETTE INDEMNITE ;
SUR LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE M. X... A DEMANDE LE 11 DECEMBRE 1978 ET LE 18 JUIN 1980 LA CAPITALISATION DES INTERETS ECHUS ; QU'A CHACUNE DE CES DATES IL ETAIT DU, SI LE JUGEMENT ATTAQUE N'AVAIT PAS ETE EXECUTE, AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CES DEMANDES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES INTERETS DE LA SOMME DE 23.000 F. QUE LA COMMUNE DE CAPDENAC GARE A ETE CONDAMNEE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN DATE DU 22 JUIN 1978 A VERSER A M. X... ET ECHUS LE 11 DECEMBRE 1978 ET LE 18 JUIN 1980 SERONT CAPITALISES A CHACUNE DE CES DATES POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... ET LE RECOURS INCIDENT DE LA COMMUNE DE CAPDENAC GARE SONT REJETES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A LA COMMUNE DE CAPDENAC GARE ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 15277
Date de la décision : 06/02/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - Personne victime d'un accident dans un abattoir - Période d'I - T - T.

60-04-03-02-01, 60-04-03-03, 60-04-03-05 Personne victime d'un accident, alors qu'elle procédait à l'abattage d'un porc dans les locaux d'un abattoir municipal. I.P.P. ne pouvant être regardée comme imputable à l'accident que pour une faible part. Circonstance que l'intéressé n'a pas repris postérieurement son travail ne pouvant être regardée comme la conséquence directe de l'accident.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - Personne victime d'un accident dans un abattoir.

60-04-03-02-01 Préjudice indemnisable au titre de la perte de revenus fixé à 11.475 Frs pour la période d'I.T.T..

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES - Personne victime d'un accident dans un abattoir.

60-04-03-03 Troubles dans les conditions d'existence évalués à 15.000 Frs.

60-04-03-05 Octroi de 3.000 Frs au titre des souffrances physiques endurées.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1981, n° 15277
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barjot
Rapporteur ?: Mme Grévisse
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:15277.19810206
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