VU LE RECOURS SOMMAIRE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 AVRIL 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 16 JUIN 1978 PRESENTES PAR LE MINISTRE DES UNIVERSITES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 7 FEVRIER 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A REJETE COMME IRRECEVABLE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE MM. Y..., ESPINASSE ET LANQUETTE ARCHITECTES, LE BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES TREZZINI ET L'ENTREPRISE S.P.I.E. BATIGNOLLES SOIENT CONDAMNES CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 262. 826 F EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES MALFACONS CONSTATEES DANS LA POSE DES CANALISATIONS ET LA REALISATION DU CHATEAU D'EAU DESTINE A ALIMENTER LE CENTRE UNIVERSITAIRE "LES-CEZEAUX" A CLERMONT FERRAND ; 2° CONDAMNE LES CONSTRUCTEURS A LUI VERSER LA SOMME SUSINDIQUEE DE 262. 826 F ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI N° 68-978 DU 12 NOVEMBRE 1968 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 26 DE LA LOI D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU 12 NOVEMBRE 1968 "LES ETABLISSEMENTS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL DISPOSENT, POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION, DES EQUIPEMENTS, PERSONNELS ET CREDITS QUI LEUR SONT AFFECTES PAR L'ETAT. . . " ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 60 DU DECRET DU 14 JUIN 1969 RELATIF AU BUDGET ET AU REGIME FINANCIER DES UNIVERSITES ET AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL REGIS PAR LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 "LE COMPTABLE TIENT UN INVENTAIRE PERMANENT DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS MIS A LA DISPOSITION DES SERVICES COMMUNS A L'UNIVERSITE ET DE CHACUN DES ETABLISSEMENTS ET UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE QU'ELLE GROUPE" ; CET INVENTAIRE DISTINGUE LES BIENS PROPRES A L'UNIVERSITE ET LES BIENS DE L'ETAT AFFECTES A L'UNIVERSITE OU MIS A SA DISPOSITION ; QU'IL RESSORT DE CES DISPOSITIONS QUE L'ETAT DEMEURE PROPRIETAIRE DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS DONT LES UNIVERSITES SONT LES AFFECTATAIRES ;
CONSIDERANT QUE LE SEUL PREJUDICE DONT IL EST DEMANDE REPARATION RESULTE DES PERTES D'EAU QUI SE SONT PRODUITES DANS L'ENSEMBLE UNIVERSITAIRE DES CEZEAUX, DEPENDANT DE L'UNIVERSITE DE CLERMONT-FERRAND, DU MOIS DE JUIN 1971 AU MOIS DE JUIN 1974 ; QUE SI LES FRAIS DES EXCEDENTS DE CONSOMMATION D'EAU DUS A CES PERTES ONT ETE SUPPORTES PAR L'UNIVERSITE, L'ETAT JUSTIFIAIT D'UN PREJUDICE PROPRE LUI PERMETTANT DE DEMANDER L'INDEMNISATION DES DOMMAGES DONT IL DEVAIT LUI-MEME COUVRIR L'UNIVERSITE AFFECTATAIRE, DES LORS QU'IL IMPUTE CE PREJUDICE A L'ETAT DES BATIMENTS MIS A LA DISPOSITION DE CETTE DERNIERE ; QU'AINSI LE MINISTRE DES UNIVERSITE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A REJETE, COMME IRRECEVABLE, LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES ; QUE CE JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE N'EST PAS EN ETAT D'ETRE INVOQUEE ; QU'IL CONVIENT DE LA RENVOYER DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND EN DATE DU 7 FEVRIER 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2 - L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND POUR STATUER SUR LES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DES UNIVERSITES. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DES UNIVERSITES EST REJETE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE SPIE BATIGNOLLES, A MM. Y..., ESPINASSE ET LANQUETTE A MME X... REPRESENTANT DE LA SUCCESSION TREZZINI ET AU MINISTRE DES UNIVERSITES.