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06/02/1981 | FRANCE | N°11838

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 février 1981, 11838


VU LE RECOURS SOMMAIRE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 AVRIL 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 16 JUIN 1978 PRESENTES PAR LE MINISTRE DES UNIVERSITES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 7 FEVRIER 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A REJETE COMME IRRECEVABLE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE MM. Y..., ESPINASSE ET LANQUETTE ARCHITECTES, LE BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES TREZZINI ET L'ENTREPRISE S.P.I.E. BATIGNOLLES SOIENT CONDAMNES CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 262. 82

6 F EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES ...

VU LE RECOURS SOMMAIRE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 AVRIL 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 16 JUIN 1978 PRESENTES PAR LE MINISTRE DES UNIVERSITES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 7 FEVRIER 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A REJETE COMME IRRECEVABLE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE MM. Y..., ESPINASSE ET LANQUETTE ARCHITECTES, LE BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES TREZZINI ET L'ENTREPRISE S.P.I.E. BATIGNOLLES SOIENT CONDAMNES CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 262. 826 F EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES MALFACONS CONSTATEES DANS LA POSE DES CANALISATIONS ET LA REALISATION DU CHATEAU D'EAU DESTINE A ALIMENTER LE CENTRE UNIVERSITAIRE "LES-CEZEAUX" A CLERMONT FERRAND ; 2° CONDAMNE LES CONSTRUCTEURS A LUI VERSER LA SOMME SUSINDIQUEE DE 262. 826 F ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI N° 68-978 DU 12 NOVEMBRE 1968 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 26 DE LA LOI D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU 12 NOVEMBRE 1968 "LES ETABLISSEMENTS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL DISPOSENT, POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION, DES EQUIPEMENTS, PERSONNELS ET CREDITS QUI LEUR SONT AFFECTES PAR L'ETAT. . . " ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 60 DU DECRET DU 14 JUIN 1969 RELATIF AU BUDGET ET AU REGIME FINANCIER DES UNIVERSITES ET AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL REGIS PAR LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 "LE COMPTABLE TIENT UN INVENTAIRE PERMANENT DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS MIS A LA DISPOSITION DES SERVICES COMMUNS A L'UNIVERSITE ET DE CHACUN DES ETABLISSEMENTS ET UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE QU'ELLE GROUPE" ; CET INVENTAIRE DISTINGUE LES BIENS PROPRES A L'UNIVERSITE ET LES BIENS DE L'ETAT AFFECTES A L'UNIVERSITE OU MIS A SA DISPOSITION ; QU'IL RESSORT DE CES DISPOSITIONS QUE L'ETAT DEMEURE PROPRIETAIRE DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS DONT LES UNIVERSITES SONT LES AFFECTATAIRES ;
CONSIDERANT QUE LE SEUL PREJUDICE DONT IL EST DEMANDE REPARATION RESULTE DES PERTES D'EAU QUI SE SONT PRODUITES DANS L'ENSEMBLE UNIVERSITAIRE DES CEZEAUX, DEPENDANT DE L'UNIVERSITE DE CLERMONT-FERRAND, DU MOIS DE JUIN 1971 AU MOIS DE JUIN 1974 ; QUE SI LES FRAIS DES EXCEDENTS DE CONSOMMATION D'EAU DUS A CES PERTES ONT ETE SUPPORTES PAR L'UNIVERSITE, L'ETAT JUSTIFIAIT D'UN PREJUDICE PROPRE LUI PERMETTANT DE DEMANDER L'INDEMNISATION DES DOMMAGES DONT IL DEVAIT LUI-MEME COUVRIR L'UNIVERSITE AFFECTATAIRE, DES LORS QU'IL IMPUTE CE PREJUDICE A L'ETAT DES BATIMENTS MIS A LA DISPOSITION DE CETTE DERNIERE ; QU'AINSI LE MINISTRE DES UNIVERSITE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A REJETE, COMME IRRECEVABLE, LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES ; QUE CE JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE N'EST PAS EN ETAT D'ETRE INVOQUEE ; QU'IL CONVIENT DE LA RENVOYER DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND EN DATE DU 7 FEVRIER 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2 - L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND POUR STATUER SUR LES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DES UNIVERSITES. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DES UNIVERSITES EST REJETE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE SPIE BATIGNOLLES, A MM. Y..., ESPINASSE ET LANQUETTE A MME X... REPRESENTANT DE LA SUCCESSION TREZZINI ET AU MINISTRE DES UNIVERSITES.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 11838
Date de la décision : 06/02/1981
Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 - Immeubles de l'Etat affectés à une université - Etat ayant qualité pour demander la mise en jeu de la responsabilité décennale.

30-02-05-01, 39-06-03-01 Il résulte des dispositions combinées de l'article 26 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 et de l'article 60 du décret du 14 juin 1969 que l'Etat demeure propriétaire des biens mobiliers et immobiliers dont les universités sont les affectataires. Même si le seul préjudice dont l'Etat demande réparation aux architectes et aux entrepreneurs sur le fondement de la garantie décennale résulte des pertes d'eau qui se sont produites dans l'ensemble universitaire de C., du mois de juin 1971 au mois de juin 1974 et si les frais des excédents de consommation d'eau dus à ces pertes ont été supportés par l'université de C., l'Etat justifie d'un préjudice propre lui permettant de demander l'indemnisation des dommages dont il devait lui-même couvrir l'université affectataire, dès lors qu'il impute ce préjudice à l'état des bâtiments mis à la disposition de cette dernière [RJ1].

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU - Etat en tant que propriétaire d'immeubles affectés à une université.


Références :

Décret 69-612 du 14 juin 1969 art. 60
LOI 68-978 du 12 novembre 1968 art. 26 orientation enseignement supérieur

1. cf. S.A. Robert Touzet, 1976-04-07, T. p. 1005


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1981, n° 11838
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Mlle Laroque
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:11838.19810206
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