VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 FEVRIER 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 5 OCTOBRE 1978, PRESENTES POUR LA COMMUNE DE RANSPACH-WESSERLING, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG L'A DECLAREE RESPONSABLE DU DECES DE M. X... ET DES DOMMAGES SUBIS PAR MME X... ET L'A CONDAMNEE A PAYER UNE SOMME DE 109.195 F A MME X... ET ORDONNEE UNE EXPERTISE SUR SON PREJUDICE CORPOREL DEFINITIF ET A VERSER UNE SOMME DE 6.547,83 F A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR ELLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA RUPTURE D'UNE CANALISATION DE GAZ PROVOQUEE PAR LE REMBLAIEMENT DEFECTUEUX D'UNE CONDUITE D'EAU ; 2° REJETTE LES DEMANDES PRESENTEES PAR MME X... ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES EPOUX X..., Z... D'UNE MAISON SISE RUE DE WITZACH A RANSPACH-WESSERLING ONT ETE VICTIMES DANS LA NUIT DU 6 AU 7 JANVIER 1971 D'UNE INTOXICATION PAR LE GAZ DE VILLE QUI A ENTRAINE LE DECES DE M. X... ET L'HOSPITALISATION PENDANT PLUSIEURS JOURS DE MME X... ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA FUITE DE GAZ PROVENAIT D'UNE CANALISATION SITUEE SOUS LA VOIE PUBLIQUE DONT LA RUPTURE AVAIT ETE PROVOQUEE PAR L'AFFAISSEMENT D'UNE TRANCHEE MAL REMBLAYEE LORS DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU BRANCHEMENT PARTICULIER DU RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU DESSERVANT L'IMMEUBLE ;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE : CONSIDERANT QUE LES BRANCHEMENTS QUI AMENENT L'EAU AUX IMMEUBLES DES PARTICULIERS CONSTITUENT SOUS LA VOIE PUBLIQUE UNE DEPENDANCE DE LA CONDUITE PRINCIPALE A LAQUELLE ILS SONT RELIES ET FONT PARTIE DE L'ENSEMBLE DES OUVRAGES QUE COMPORTE UN SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D'EAU ; QUE LES TRAVAUX QU'EXECUTENT LES CONCESSIONNAIRES OU LES COMMUNES EXPLOITANT LE SERVICE EN REGIE POUR LA POSE OU LA REPARATION DE CES PORTIONS DE BRANCHEMENTS, AINSI QUE CEUX QU'ILS EFFECTUENT ULTERIEUREMENT POUR LA REMISE EN ETAT DE LA CHAUSSEE PRESENTENT LE CARACTERE DE TRAVAUX PUBLICS ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN 1962, LA COMMUNE DE RANSPACH-WESSERLING A DECIDE LE REMPLACEMENT DE LA TOTALITE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS DE SON RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU TOUT EN LAISSANT LE CHOIX AUX PROPRIETAIRES DES IMMEUBLES DESSERVIS SOIT DE PROCEDER EUX-MEMES AUX TRAVAUX D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA TRANCHEE, SOIT DE RECOURIR AUX SERVICES D'UNE ENTREPRISE SPECIALISEE. QUE DANS CES CONDITIONS LES TRAVAUX DE FOUILLE ET DE REMBLAIEMENT EFFECTUES SUR LA VOIE PUBLIQUE PAR M. CONRAD, PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE LOUE ULTERIEUREMENT PAR LES EPOUX X..., POUR LA POSE DE LA CONDUITE D'EAU DESSERVANT SON IMMEUBLE, DOIVENT ETRE REGARDES COMME EXECUTES POUR LE COMPTE DE LA VILLE ET PRESENTENT LE CARACTERE DE TRAVAUX PUBLICS ; QUE LES EPOUX X... AVAIENT, LORS DE LA SURVENANCE DU DOMMAGE, LA QUALITE DE TIERS PAR RAPPORT A L'OUVRAGE PUBLIC QUI EN EST LA CAUSE ; QUE, DES LORS, LA DEMANDE DE MME X... A ETE PORTEE A BON DROIT DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
AU FOND : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SEULE CAUSE DE LA RUPTURE DE LA CANALISATION DE GAZ RESIDE DANS L'AFFAISSEMENT DE LA VOIE PUBLIQUE PAR SUITE DU TASSEMENT DES MATERIAUX DANS LA TRANCHEE EXECUTEE PAR M. CONRAD A... DE LA REFECTION DU RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU ; QU'AINSI LA COMMUNE DE RANSPACH-WESSERLING EST RESPONSABLE, MEME SANS FAUTE DE SA PART, ENVERS MME Y... DOMMAGEABLES DE LA DETERIORATION DE LA CANALISATION DE GAZ PROVOQUEE PAR LES TRAVAUX PUBLICS EFFECTUES POUR SON COMPTE ; QUE NI LA FAUTE QU'AURAIT EVENTUELLEMENT COMMISE LE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE LORS DES TRAVAUX, NI LES CIRCONSTANCES CLIMATIQUES, QUI N'AVAIENT PAS EN L'ESPECE UN CARACTERE DE FORCE MAJEURE, NE SONT DE NATURE A L'EXONERER DE SA RESPONSABILITE ENVERS LA VICTIME ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA COMMUNE DE RANSPACH-WESSERLING N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG L'A RECONNUE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DE L'INTOXICATION PAR LE GAZ DONT LES EPOUX X... ONT ETE VICTIMES ;
DECIDE : ART. 1ER - LA REQUETE DE LA COMMUNE DE RANSPACH-WESSERLING EST REJETEE. ART. 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X..., A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE, A LA COMMUNE DE RANSPACH-WESSERLING ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.