VU 1° LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 NOVEMBRE 1977 SOUS LE N° 10101 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 14 DECEMBRE 1977, PRESENTES PAR L'ASSOCIATION DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE M.A.C.J. , DONT LE SIEGE EST 13 PLACE VENDOME A PARIS 1ER REPRESENTEE PAR SES PRESIDENTS ET SECRETAIRE GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR, D'UNE PART, DE LA DECISION DU 28 SEPTEMBRE 1977 PAR LAQUELLE LE BUREAU D'AGE DU COLLEGE DES MAGISTRATS A DECLARE IRRECEVABLES LES CANDIDATURES A LA COMMISSION DE DISCIPLINE DU PARQUET DE DEUX MAGISTRATS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE, D'AUTRE PART, DE L'ARRETE DU 22 NOVEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE A NOMME LES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE DU PARQUET ;
VU 2° LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 23 JANVIER 1978 SOUS LE N° 10 837, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 11 JUILLET 1979, PRESENTES POUR LE SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 15EME , REPRESENTE PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARRETE DU 22 NOVEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, A NOMME POUR TROIS ANS LES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE DU PARQUET ;
VU L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 ET LA LOI DU 17 JUILLET 1970 ; VU LA LOI ORGANIQUE DU 18 JANVIER 1979 ; VU LES DECRETS DU 24 MARS 1937 ET 8 OCTOBRE 1948 ; VU LE DECRET DU 7 AVRIL 1971 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE L'ASSOCIATION DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DU SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE SONT RELATIVES A UN MEME LITIGE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 10101 DIRIGEES CONTRE LA DECISION DU 28 SEPTEMBRE 1977 PRISE PAR LE BUREAU D'AGE DU COLLEGE DES MAGISTRATS : CONSIDERANT QUE LE BUREAU D'AGE DU COLLEGE DES MAGISTRATS, STATUANT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 23, ALINEA 3, DU DECRET DU 7 AVRIL 1971, A, PAR DECISION DU 28 SEPTEMBRE 1971, DECLARE IRRECEVABLES LES CANDIDATURES DE DEUX MAGISTRATS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE AUX FONCTIONS DE MEMBRES DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE DU PARQUET ; QUE CETTE DECISION N'EST PAS DETACHABLE DES OPERATIONS ELECTORALES ORGANISEES POUR L'ETABLISSEMENT DES LISTES DE MAGISTRAT SUR LESQUELLES LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, DESIGNE LES MEMBRES DE LADITE COMMISSION ; QU'ELLE NE PEUT DES LORS ETRE CRITIQUEE QU'A L'OCCASION D'UN RECOURS FORME CONTRE CES OPERATIONS ELECTORALES OU CONTRE L'ACTE QUI EN TIRE LES CONSEQUENCES ; QU'IL S'ENSUIT QUE L'ASSOCIATION DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE N'EST PAS RECEVABLE A DEFERER LA DECISION ATTAQUEE AU CONSEIL D'ETAT PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ;
SUR LES INTERVENTIONS DE L'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ET DU SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE EN TANT QU'ELLES VIENNENT A L'APPUI DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 10101 DIRIGEES CONTRE LA DECISION DU 28 SEPTEMBRE 1977 PRISE PAR LE BUREAU D'AGE DU COLLEGE DES MAGISTRATS. CONSIDERANT QUE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 10 101 DIRIGEES CONTRE LA DECISION DU 28 SEPTEMBRE 1977 PRISE PAR LE BUREAU D'AGE DU COLLEGE DES MAGISTRATS SONT, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, IRRECEVABLES ; QUE LES INTERVENTIONS DE L'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ET DU SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE NE SONT EN CONSEQUENCE PAS RECEVABLES ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 10101 DE L'ASSOCIATION DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE, DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU 22 NOVEMBRE 1977 DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET SUR LA REQUETE N° 10 837 DU SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE ; SUR LES INTERVENTIONS DE L'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ET DU SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE EN TANT QU'ELLES VIENNENT A L'APPUI DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 10101 DIRIGEES CONTRE CET ARRETE ; CONSIDERANT QUE L'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ET LE SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE ONT INTERET A L'ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE ; QU'AINSI LEURS INTERVENTIONS SONT RECEVABLES ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE DU 22 NOVEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 60 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AU STATUT DE LA MAGISTRATURE MODIFIEE PAR LA LOI DU 17 JUILLET 1970, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE L'ARRETE ATTAQUE : "LA COMMISSION DE DISCIPLINE DU PARQUET COMPREND, OUTRE LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, PRESIDENT : UN CONSEILLER ET DEUX AVOCATS GENERAUX A LA COUR DE CASSATION, CHOISIS SUR DEUX LISTES ETABLIES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE CETTE JURIDICTION ET COMPORTANT UN NOMBRE DE NOMS TRIPLE DU NOMBRE DE POSTES A POURVOIR ; QUINZE MAGISTRATS DU PARQUET DES COURS ET TRIBUNAUX, A RAISON DE TROIS PAR NIVEAU HIERARCHIQUE, CHOISIS SUR LISTES COMPORTANT POUR CHAQUE NIVEAU, UN NOMBRE DE NOMS TRIPLE DU NOMBRE DE POSTES A POURVOIR. LES MAGISTRATS FIGURANT SUR CES LISTES SONT DESIGNES PAR LE COLLEGE DES MAGISTRATS DANS LES CONDITIONS PREVUES AU CHAPITRE 1ER BIS, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES MAGISTRATS HORS HIERARCHIE QUI SONT DESIGNES PAR L'ENSEMBLE DES MAGISTRATS DU PARQUET DE CE NIVEAU. . . "
CONSIDERANT QUE LES ASSOCIATIONS REQUERANTES NE PEUVENT UTILEMENT SE PREVALOIR, POUR SOUTENIR QUE LES MAGISTRATS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE DOIVENT ETRE REPRESENTES AU SEIN DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE DU PARQUET NI DE L'ARTICLE 12 DU DECRET DU 24 MARS 1937 MODIFIE PAR LE DECRET DU 8 OCTOBRE 1948 AUX TERMES DUQUEL "LES MAGISTRATS DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION CENTRALE. . . SONT REGIS, EN CE QUI CONCERNE LA DISCIPLINE, PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AU MAGISTRAT DU MINISTERE PUBLIC" , NI D'UN PRINCIPE GENERAL DU Y...
X..., DES LORS QUE D'APRES LES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 60 PRECITE DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, MODIFIEE, AYANT VALEUR DE LOI ORGANIQUE, OUTRE LES MAGISTRATS ENUMERES AUX DEUX PREMIERS ALINEAS DE CET ARTICLE, SEULS LES MAGISTRATS DU PARQUET DES COURS ET TRIBUNAUX A L'EXCLUSION DES MAGISTRATS DU CADRE DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE , SONT MEMBRES DE LADITE COMMISSION. QU'AINSI LE BUREAU D'AGE DU COLLEGE DES MAGISTRATS ETAIT TENU, COMME IL L'A FAIT PAR SA DECISION DU 28 SEPTEMBRE 1977, DE REJETER COMME IRRECEVABLES LES CANDIDATURES DES MAGISTRATS DU CADRE DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE AUX FONCTIONS DE MEMBRE DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE DU PARQUET ; QUE PAR SUITE LES ASSOCIATIONS REQUERANTES NE SONT PAS FONDEES A SE PREVALOIR DE LA PRETENDUE ----- ILLEGALITE DE LADITE DECISION POUR DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 22 NOVEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE GARDE DES SCEAUX A DESIGNE LES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE DU PARQUET ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LES INTERVENTIONS DE L'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ET DU SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, EN TANT QU'ELLES VIENNENT A L'APPUI DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 10 101 DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE DU 22 NOVEMBRE 1977 ONT ADMISES° LE SURPLUS DES INTERVENTIONS DE CETTE UNION ET DE CE SYNDICAT N'EST PAS ADMIS. ARTICLE 2 : LES REQUETES DE L'ASSOCIATION DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DU SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE SONT REJETEES. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'ASSOCIATION DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE, A L'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS, AU SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE ET AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.