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06/02/1981 | FRANCE | N°09582

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 février 1981, 09582


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 SEPTEMBRE 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 12 AVRIL 1978, PRESENTES POUR LA SOCIETE LORANG, DONT LE SIEGE EST A FORBACH MOSELLE RUE BAUER REPRESENTEE PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 12 JUILLET 1977 RENDU PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG AU PROFIT DE LA COMMUNE D'ALSTING ET QUI A CONDAMNE LA SOCIETE REQUERANTE A PAYER A CETTE COMMUNE UNE SOMME DE 41.853,84 F. ; 2° CONDAMNE LADITE COMMUNE A VERSER A LA REQUERANTE LA S

OMME DE 17.519,83 F. AVEC LES INTERETS CALCULES A...

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 SEPTEMBRE 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 12 AVRIL 1978, PRESENTES POUR LA SOCIETE LORANG, DONT LE SIEGE EST A FORBACH MOSELLE RUE BAUER REPRESENTEE PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 12 JUILLET 1977 RENDU PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG AU PROFIT DE LA COMMUNE D'ALSTING ET QUI A CONDAMNE LA SOCIETE REQUERANTE A PAYER A CETTE COMMUNE UNE SOMME DE 41.853,84 F. ; 2° CONDAMNE LADITE COMMUNE A VERSER A LA REQUERANTE LA SOMME DE 17.519,83 F. AVEC LES INTERETS CALCULES AU TAUX D'ESCOMPTE DE LA BANQUE DE FRANCE MAJORE D'UN POINT, ET LES INTERETS DES INTERETS ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE LORANG : CONSIDERANT QUE L'EAU SEJOURNANT SUR LA PELOUSE DU TERRAIN DE FOOTBALL AMENAGE POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE D'ALSTING MOSELLE PAR LA SOCIETE REQUERANTE COMPROMETTAIT L'UTILISATION DE CE TERRAIN ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CES DESORDRES ETAIENT DUS NOTAMMENT A CE QUE LA TERRE VEGETALE FOURNIE PAR L'ENTREPRISE COMPRENAIT TROP D'ARGILE ET DE LIMON ET UNE PROPORTION TROP IMPORTANTE D'ELEMENTS FINS ; QUE SI, APRES LA RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX PRONONCEE LE 1ER AOUT 1968, L'ENTREPRENEUR A INCORPORE AU TERRAIN UN PRODUIT DESTINE A EN AMELIORER LA PERMEABILITE, CES TRAVAUX N'ONT PAS MIS FIN AUX DESORDRES ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'ETABLIT PAS, QUE CEUX-CI ETAIENT DUS A UN VICE DE CONCEPTION ET QU'ELLE N'A D'AILLEURS PAS FORMULE DE RESERVES ; QU'AINSI LES TRAVAUX QUI LUI AVAIENT ETE CONFIES N'AYANT PAS ETE REALISES SELON LES REGLES DE L'ART ET N'ETANT PAS EN ETAT DE FAIRE L'OBJET D'UNE RECEPTION DEFINITIVE, LA SOCIETE LORANG N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LA COMMUNE D'ALSTING SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER LA RETENUE DE GARANTIE PREVUE PAR LE MARCHE ET QUI S'ELEVE A LA SOMME NON CONTESTEE DE 17.519,83 F. ;
CONSIDERANT QUE, LE 9 JUILLET 1971, LE MAIRE A MIS LA SOCIETE LORANG EN DEMEURE DE PROCEDER, SUR UNE PARTIE DU TERRAIN DE FOOTBALL, AU REMPLACEMENT DE LA TERRE VEGETALE FAUTE DE QUOI, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES DES MARCHES DE TRAVAUX DES COLLECTIVITES LOCALES EN DATE DU 10 AOUT 1964 AUQUEL SE REFERE LE MARCHE, CES TRAVAUX SERAIENT MIS EN REGIE AUX FRAIS DE LA SOCIETE; QUE SI, APRES LE REFUS DE L'ENTREPRISE D'EXECUTER CES TRAVAUX, IL A ETE FAIT APPEL AUX ETABLISSEMENTS ALFRED X..., IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DES TERMES MEMES DU MARCHE DE GRE A GRE PASSE PAR LA COMMUNE AVEC CETTE ENTREPRISE QUE LES TRAVAUX CONFIES A CELLE CI AVAIENT POUR OBJET UN DRAINAGE SUPERFICIEL DU TERRAIN POUR CAPTAGE DES EAUX DE PLUIE ET DIFFERAIENT AINSI DE CEUX QUI AVAIENT FAIT L'OBJET DE LA MISE EN DEMEURE ; QUE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS INVOQUES PAR LA SOCIETE LORANG, CELLE CI EST PAR SUITE FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG L'A CONDAMNEE A VERSER A LA COMMUNE LA SOMME DE 41.853,84 F. EN REMBOURSEMENT DES TRAVAUX EXECUTES PAR LES ETABLISSEMENTS ALFRED X... ;
SUR LES CONCLUSIONS DE L'APPEL INCIDENT : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LA COMMUNE D'ALSTING N'EST PAS FONDEE A DEMANDER QUE LA SOMME DE 41.853,84 F. QUE L'ENTREPRISE LORANG A ETE CONDAMNEE A LUI PAYER SOIT PORTEE A 43.804,64 F. ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LA COMMUNE AIT ETE, PAR LA FAUTE DE LA SOCIETE LORANG, PRIVEE DE LA JOUISSANCE DE SON TERRAIN DE FOOTBALL DANS DES CONDITIONS DE NATURE A LUI OUVRIR DROIT A INDEMNITE ; QUE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER L'EXPERTISE QU'ELLE SOLLICITE SUR CE POINT, LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE CONFIRME EN TANT QU'IL REJETTE LES CONCLUSIONS DE LA COMMUNE TENDANT A L'ATTRIBUTION DE DOMMAGES INTERETS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG EN DATE DU 12 JUILLET 1977 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE LORANG AINSI QUE L'APPEL INCIDENT DE LA COMMUNE D'ALSTING SONT REJETES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE LORANG, A LA COMMUNE D'ALSTING ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 09582
Date de la décision : 06/02/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - MISE EN REGIE - Mise en régie pour des travaux autres que ceux ayant fait l'objet de la mise en demeure - Entrepreneur non tenu de les payer.

39-05-04-02 Désordres constatés dans le revêtement d'un terrain de sports lors de la réception provisoire des travaux et compromettant l'utilisation de ce terrain. Bien que l'entreprise ait ensuite procédé à des travaux pour améliorer la perméabilité du sol, ceux-ci n'ont pas mis fin aux désordres, dont l'entrepreneur n'établit pas qu'ils étaient dus à un vice de conception. Ainsi, les travaux qui lui avaient été confiés n'ayant pas été réalisés selon les règles de l'art et n'étant pas en état de faire l'objet d'une réception définitive, absence de droit au remboursement de la retenue de garantie.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - NANTISSEMENT ET CAUTIONNEMENT - CAUTIONNEMENT - Retenue de garantie - Droit au remboursement - Absence - Travaux non réalisés selon les règles de l'art et n'étant pas en état d'être définitivement reçus.

39-04-03 Mise en régie aux frais de l'entrepreneur de travaux qui différaient de ceux qui avaient fait l'objet de la mise en demeure qui lui avait été adressée. Entrepreneur non tenu au remboursement de ces travaux.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1981, n° 09582
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barjot
Rapporteur ?: Mme Grévisse
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:09582.19810206
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