VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 JUIN 1976 PRESENTEE POUR M. DUGENEST ROBERT DEMEURANT AVENUE DE LA GARE A AIGURAUDE SUR BOUZANNE INDRE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 16 AVRIL 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ANNULE A LA DEMANDE DE M. Y..., UN ARRETE DU PREFET DE L'INDRE EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1972 L'AUTORISANT A EXPLOITER UNE PORCHERIE D'ELEVAGE ET D'ENGRAISSEMENT A BONNAVOIX, COMMUNE DE MOUHERS INDRE ; 2° REJETTE LA DEMANDE DE M. GUILLEBAUD Z... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI N° 76-663 DU 19 JUILLET 1976 ; VU LE DECRET N° 78-1030 DU 24 OCTOBRE 1978 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN DE NON-LIEU PRESENTEES PAR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE : CONSIDERANT QUE L'ARRETE DU PREFET DE L'INDRE EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1972 DONT L'ANNULATION A ETE PRONONCEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE CONCERNE UNE PORCHERIE D'ELEVAGE ET D'ENGRAISSEMENT DE 2000 ANIMAUX RANGEE SELON LA RUBRIQUE 58 DE LA NOMENCLATURE DES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET INCOMMODES, MODIFIEE PAR LE DECRET N° 78-1030 DU 24 OCTOBRE 1978, PARMI LES ETABLISSEMENTS SOUMIS A AUTORISATION ; QUE SI, POSTERIEUREMENT, A L'INTRODUCTION DU RECOURS DE M. X... DIRIGE CONTRE CE JUGEMENT, UN RECEPISSE A ETE DELIVRE A L'INTERESSE A LA SUITE DE LA DECLARATION QU'IL A FAITE POUR L'EXPLOITATION D'UN ELEVAGE DE 199 ANIMAUX, CETTE CIRCONSTANCE NE PRIVE PAS DE SON OBJET LE LITIGE NE DE L'AUTORISATION ACCORDEE LE 4 NOVEMBRE 1972 ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU 4 NOVEMBRE 1972 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI N° 76-663 DU 19 JUILLET 1976, APPLICABLE AU LITIGE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, "LA DELIVRANCE DE L'AUTORISATION PEUT ETRE SUBORDONNEE NOTAMMENT A L'ELOIGNEMENT DE L'ETABLISSEMENT DES HABITATIONS, IMMEUBLES HABITUELLEMENT OCCUPES PAR DES TIERS" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE DE LA PORCHERIE QUI FAIT L'OBJET DE L'ARRETE D'AUTORISATION DU 4 NOVEMBRE 1972 ET DE LA FAIBLE DISTANCE QUI LA SEPARE DE LA MAISON D'HABITATION, CETTE INSTALLATION CLASSEE NE PEUT ETRE EXPLOITEE, QUELLES QUE SOIENT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES QUI PEUVENT LUI ETRE IMPOSEES, SANS INCONVENIENT OU NUISANCE GRAVE POUR LE VOISINAGE ; QU'AINSI LE PREFET DE L'INDRE NE POUVAIT LEGALEMENT ACCORDER L'AUTORISATION SOLLICITEE ; QUE, DES LORS, M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ANNULE L'ARRETE PREFECTORAL DU 4 NOVEMBRE 1972 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A M. Y... ET AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.