VU, 1°, LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 AVRIL 1979, SOUS LE N° 17.102, PRESENTEE PAR M. X... AMEDEE , DEMEURANT RUE DE CHINE, LE PORT LA REUNION , ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR LES TROIS DECISIONS DES 2 AOUT 1978, 30 OCTOBRE 1978, 8 FEVRIER 1979 PAR LESQUELLES LE MINISTRE DE LA DEFENSE A FIXE LES COEFFICIENTS DE MAJORATION DES SALAIRES DU PERSONNEL OUVRIER DES ARMEES EN SERVICE A LA REUNION ;
VU, 2°, LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 AVRIL 1979, SOUS LE N° 17.171, PRESENTEE PAR M. Y... GIOVANNI , DESSINATEUR D'ETUDES, DEMEURANT 48 LOTISSEMENT SEDRE, LE PORT LA REUNION , ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE TROIS DECISIONS DES 2 AOUT 1978, 30 OCTOBRE 1978 ET 8 FEVRIER 1979 PAR LESQUELLES LE MINISTRE DE LA DEFENSE A FIXE LES COEFFICIENTS DE MAJORATION DES SALAIRES DU PERSONNEL OUVRIER DES ARMEES EN SERVICE A LA REUNION ;
VU LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE M. Y... ET DE M. X... TENDENT A L'ANNULATION DES MEMES DECISIONS ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION :
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DES REQUETES : CONSIDERANT QU'AUCUNE DES DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL OUVRIER ET AUX TECHNICIENS A STATUT DU MINISTERE DE LA DEFENSE NE DONNAIT COMPETENCE AU MINISTRE DE LA DEFENSE POUR EDICTER DES REGLES RELATIVES A LA REMUNERATION DE CES PERSONNELS ; QUE, DES LORS, LES DECISIONS ATTAQUEES DES 2 AOUT 1978, 30 OCTOBRE 1978 ET 8 FEVRIER 1979 QUI CONCERNENT LES MODALITES DE CALCUL DE CETTE REMUNERATION ET QUI SONT, COMME TELLES, ENTACHEES D'INCOMPETENCE, DOIVENT ETRE ANNULEES ;
DECIDE : ART. 1ER - LES DECISIONS DU MINISTRE DE LA DEFENSE EN DATE DES 2 AOUT 1978, 30 OCTOBRE 1978 ET 8 FEVRIER 1979 RELATIVES AUX SALAIRES DES OUVRIERS, TECHNICIENS A STATUT OUVRIER ET CHEF D'EQUIPE DES ARMEES EN SERVICE A LA REUNION SONT ANNULEES. ART. 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y..., A M. X... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.