VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 MARS 1978, PRESENTEE POUR M. JEAN-PAUL X... DEMEURANT ... - BATIMENT B, APPARTEMENT 12, A EPERNAY MARNE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 1ER AOUT 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 28 JUIN 1976 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE I.N.A.O. A PRONONCE SON LICENCIEMENT A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1976 ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;
VU LE DECRET N° 67-30 DU 9 JANVIER 1967 MODIFIE PAR LE DECRET N° 72-963 DU 20 OCTOBRE 1972 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA DECISION N° 93-708 ET 93-709 RENDUE PAR LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX LE 2 MARS 1979 ;
CONSIDERANT QUE LA DECISION, EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1976, PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE A, SUR RECOURS GRACIEUX DE M. X..., CONFIRME SA DECISION DU 28 JUIN PRECEDENT, METTANT FIN AU STAGE DU REQUERANT A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1976, NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME S'ETANT SUBSTITUEE RETROACTIVEMENT A LA DECISION QU'ELLE CONFIRME ET QUE M. X... A DEFEREE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE DES LE 27 AOUT 1976 ; QU'AINSI, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 1ER AOUT 1977, CE TRIBUNAL A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LA DEMANDE DE M. X... ; QU'IL CONVIENT, PAR SUITE, D'ANNULER LE JUGEMENT DU 1ER AOUT 1977 ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 29 AOUT 1975, M. X... A ETE RECRUTE EN QUALITE D'AGENT TECHNIQUE STAGIAIRE DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1975 ; QUE, SI CETTE DECISION LUI DONNAIT VOCATION A SERVIR EN QUALITE DE STAGIAIRE JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE PROBATOIRE, ELLE NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LE PRESIDENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DECIDAT, DES AVANT LA FIN DU STAGE, DE NE PAS TITULARISER LE REQUERANT A L'ISSUE DE CETTE PERIODE ; QU'AINSI, LE PRESIDENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE A PU LEGALEMENT PRONONCER, PAR UNE DECISION DU 28 JUIN 1976, LE LICENCIEMENT DE M. X... A L'EXPIRATION DE SON STAGE ; QUE, DES LORS, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE, M. X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION DU 28 JUIN 1976 ET DE LA DECISION CONFIRMATIVE DU 29 SEPTEMBRE 1976 ;
SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE 1ERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A RENDU SON JUGEMENT AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE 1ERE INSTANCE A LA CHARGE DE M. X... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE EN DATE DU 1ER AOUT 1977 EST ANNULE. ARTICLE 2. - LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE SONT REJETES. ARTICLE 3. - LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE 1ERE INSTANCE SONT MISES A LA CHARGE DE M. X.... ARTICLE 4. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.