VU, ENREGISTRE LE 15 AVRIL 1980, LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 3 AVRIL 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A DECIDE QU'IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DE L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT DE M. X..., DONNEE LE 8 FEVRIER 1980 PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DES PYRENEES ATLANTIQUES ; 2 REJETTE LES CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS A EXECUTION DE CETTE DECISION PRESENTEES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU ;
VU LE DECRET N 63-766 DU 30 JUILLET 1963 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU 3EME ALINEA DE L'ARTICLE L.511-1 DU CODE DU TRAVAIL "LES LITIGES RELATIFS AUX LICENCIEMENTS MENTIONNES AU 2EME ALINEA DE L'ARTICLE L.321-9 RELEVENT DE LA COMPETENCE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES. TOUTEFOIS, LORSQUE L'ISSUE DU LITIGE DEPEND DE L'APPRECIATION DE LA LEGALITE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE, EXPRESSE OU TACITE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES SURSOIT A STATUER ET SAISIT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPETENT... " ; QUE CES DISPOSITIONS NE FONT PAS OBSTACLE A CE QUE LE REQUERANT SAISISSE DIRECTEMENT LE JUGE ADMINISTRATIF POUR LUI DEMANDER D'ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION ADMINISTRATIVE AUTORISANT LE LICENCIEMENT ; QUE DES LORS LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU ET TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DES PYRENEES-ATLANTIQUES AUTORISANT LE LICENCIEMENT DE L'INTERESSE ETAIT IRRECEVABLE POUR AVOIR ETE PRESENTEE DIRECTEMENT DEVANT CE TRIBUNAL ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE PAR DECISION EN DATE DU 8 FEVRIER 1980, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI A AUTORISE LE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE DE M. X... ; QUE CE LICENCIEMENT EST INTERVENU LE 19 FEVRIER 1980, DATE A LAQUELLE L'INTERESSE A RECU NOTIFICATION DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE LICENCIEMENT ET SA LETTRE DE CONGEDIEMENT ; QU'AINSI LA DECISION DE LICENCIEMENT ETAIT ENTIEREMENT EXECUTEE A LA DATE DU 6 MARS 1980 A LAQUELLE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ETE SAISI DE CONCLUSIONS TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE CETTE DECISION, ALORS MEME QU'A CETTE DATE LE DELAI DE PREAVIS DONT BENEFICIAIT M. X... N'ETAIT PAS ENCORE EXPIRE ; QUE CES CONCLUSIONS ETAIENT AINSI SANS OBJET ET, PAR SUITE, IRRECEVABLES ; QUE C'EST DES LORS A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ESTIME QU'IL Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR DE TELLES CONCLUSIONS ; QUE SON JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE REJETER COMME ETANT DEPOURVUES D'OBJET ET, PAR SUITE, IRRECEVABLES, LES CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS PRESENTEES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EN DATE DU 3 AVRIL 1980 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LES CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS A EXECUTION DE LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DES PYRENEES ATLANTIQUES DU 8 FEVRIER 1980 PRESENTEES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU SONT REJETEES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A L'ENTREPRISE DE MIROITERIE NAVARRE ET AU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION.