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03/12/1980 | FRANCE | N°17911

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 décembre 1980, 17911


VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X..., PROFESSEUR, MEDECIN RADIOLOGUE DES HOPITAUX AU CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 MAI 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 7 MARS 1979 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EN CE QU'IL A PRONONCE LE REJET DE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ORDRE DE RECETTES EMIS A SON ENCONTRE LE 10 MARS 1976 PAR LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GRENOBLE POUR OBTENIR LE VERSEMENT D'UNE SOMME DE 15 695,90 F, REPRESENTANT LE CALCUL DES REDEVANCES DUES AU TITRE DE SON ACTI

VITE DE MEDECINE PRIVEE POUR LES ANNEES 1967 A ...

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X..., PROFESSEUR, MEDECIN RADIOLOGUE DES HOPITAUX AU CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 MAI 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 7 MARS 1979 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EN CE QU'IL A PRONONCE LE REJET DE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ORDRE DE RECETTES EMIS A SON ENCONTRE LE 10 MARS 1976 PAR LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GRENOBLE POUR OBTENIR LE VERSEMENT D'UNE SOMME DE 15 695,90 F, REPRESENTANT LE CALCUL DES REDEVANCES DUES AU TITRE DE SON ACTIVITE DE MEDECINE PRIVEE POUR LES ANNEES 1967 A 1972 ET A CE QUE LE CONSEIL, EN OUTRE, ANNULE L'ORDRE DE RECETTE LITIGIEUX ;
VU LE DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1960 ET L'ARRETE DU 29 AVRIL 1964 ; VU LE DECRET DU 21 DECEMBRE 1960 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LES DECRETS DES 30 SEPTEMBRE ET 29 NOVEMBRE 1953 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DIPOSITIONS DE L'ARTICLE 2-2 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1955 MODIFIE PAR LE DECRET DU 28 JANVIER 1969 QUE LA COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT COMPREND LES LITIGES D'ORDRE INDIVIDUEL CONCERNANT LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES NOMMES PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DE LA CONSTITUTION ET DES ARTICLES 1ER ET 2 DE L'ORDONNANCE N 58-1136 DU 28 NOVEMBRE 1958 ; CONSIDERANT QUE M. X..., MEDECIN ELECTRORADIOLOGISTE AU CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE, A ETE NOMME PROFESSEUR D'UNIVERSITE PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 1958 ;
CONSIDERANT QUE LE JUGE COMPETENT POUR SE PRONONCER SUR LES LITIGES RELATIFS A LA SITUATION UNIVERSITAIRE DE M. X... L'EST EGALEMENT POUR SE PRONONCER SUR LES LITIGES RELATIFS A SA SITUATION VIS A VIS DU SERVICE HOSPITALIER ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE LITIGE SOULEVE PAR LA DEMANDE DE M. X... DIRIGEE CONTRE L'ORDRE DE RECETTES EMIS A SON ENCONTRE PAR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GRENOBLE POUR LE PAIEMENT DES REDEVANCES PREVUES A L'ARTICLE 14 DU DECRET STATUTAIRE DU 24 SEPTEMBRE 1960, RELEVAIT EN PREMIER RESSORT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, D'ANNULER LE JUGEMENT SUSVISE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A RETENU SA COMPETENCE ET DE STATUER DIRECTEMENT SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT PAR M. X... TENDANT A L'ANNULATION DE L'ORDRE DE RECETTES LITIGIEUX ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GRENOBLE : CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION, A LAQUELLE IL APPRTIENT DE NOTIFIER LES DECISIONS INDIVIDUELLES, N'APPORTE PAS LA PREUVE QUE LE TITRE DE RECETTE D'UN MONTANT DE 15 695,90 F QU'ELLE A ADRESSE AU PREOFESSEUR GEINDRE, AIT ETE NOTIFIE A CE DERNIER AVANT LE 16 OCTOBRE 1976 ; QUE, PAR SUITE, LE POURVOI INTRODUIT CONTRE CE TITRE DE RECETTE PAR LE PROFESSEUR X... N'EST PAS TARDIF ET EST DONC RECEVABLE ;
SUR LA LEGALITE DE L'ORDRE DES RECETTES ATTAQUE ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 25 AVRIL 1964, RELATIF AU VERSEMENT FORFAITAIRE DU A L'HOPITAL PAR LES PRATICIENS DES HOPITUUX PUBLICS SITUES DANS UNE VILLE SIEGE DE FACULTE EXERCANT A PLEIN TEMPS, A L'OCCASION DES ACTIVITES PRIVEES AUTORISEES PAR LES ARTICLES 12, 13 ET 13 BIS DU DECRET DU 14 SEPTEMBRE 1960 MODIFIE, "LES ELECTRORADIOLOGISTES, CHEFS DE SERVICE OU NON, EXERCANT LEURS FONCTIONS A PLEIN TEMPS QUI, AYANT OPTE POUR LE REGIME PREVU A L'ARTICLE 15 BIS 4 DU DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1960, RECOIVENT DES MALADES PERSONNELS POUR DIAGNOSTIC OU TRAITEMENT AMBULATOIRE, SONT TENUS DE VERSER EN CONTREPARTIE DES SERVICES QUI LEUR SONT RENDUS PAR L'HOPITAL A L'OCCASION DE CES ACTIVITES DES REDEVANCES EGALES A 75 % DE LA VALEUR DONNEE EN CONSULTATION EXTERNE HOSPITALIERE AUX LETTRES-CLES R, KR, MULTIPLIEE PAR LE COEFFICIENT DES ACTES CORRESPONDANTS QUI ONT ETE EFFECTUES ... " ; QUE JUSQU'A L'INTERVENTION DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 24 JUILLET 1975, LES TARIFS APPLICABLES AUX EXAMENS ET SOINS DETERMINES POUR RADIOLOGIE AUX MALADIES EXTERNES PAYANTS ETAIENT DETERMINES POUR TOUS LES HOPITAUX PUBLICS PAR UNE LETTRE-CLE UNIQUE ;
QUE SI LA VALEUR DE CETTE DERNIERE POUVAIT ETRE AUGMENTEE DANS LE CAS D'ACTES ACCOMPLIS PAR DES PRATICIENS QUALIFIES, IL S'AGISSAIT ALORS, AUX TERMES MEME DE L'ARTICLE 7, 2EME ALINEA DU DECRET DU 2 MAI 1960 ET DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 27 OCTOBRE 1972 D'UNE MAJORATION FORFAITAIRE D'HONORAIRE, S'AJOUTEANT A LADITE VALEUR, MAIS NE S'Y INCORPORANT PAS ; QUE PAR SUITE, ET JUSQU'A L'INTERVENTION DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL PRECITE DU 24 JUILLET 1975, LE PRELEVEMENT DE 75 % INSTITUE PAR L'ARTICLE 5 DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 29 AVRIL 1964 DEVAIT ETRE ASSIS, NON SUR LES HONORAIRES AUXQUELS LE PRATICIEN AURAIT PU PRETENDRE DANS LE CADRE D'UNE CONSULTATION EXTERNE HOSPITALIERE, MAIS SEULEMENT SUR LA VALEUR DONNEE AUX LETTRE-CLES CORRESPONDANT AUX ACTES EFFECTUES DANS LE CAS D'UNE TELLE CONSULTATION ; Q
U'IL SUIT DE LA QUE LES PROFESSEURS GEINDRE EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU TITRE DE RECETTE EMIS A SON ENCONTRE ET CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE LA REDEVANCE DE 75% ASSISE SUR LA VALEUR DES LETTRE-CLES EN CONSULTATION EXTERNE HOSPITALIERE MAJOREE FORFAITAIREMENT COMME L'A FAIT LE CENTRE HOSPITALIER DE GRENOBLE, POUR TENIR COMPTE DE SA QUALIFICATION, ET LE MONTANT DE LA REDEVANCE CALCULEE SANS CETTE MAJORATION QU'IL A ACQUITTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, EN DATE DU 7 MARS 1979, EST ANNULE. ARTICLE 2 - LE TITRE DE RECETTE D'UN MONTANT DE 15 695,90 F EMIS A L'ENCONTRE DE M. X... PAR LE CENTRE HOSPITALIER DE GRENOBLE LE 10 MARS 1976 EST ANNULE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU CENTRE HOSPITALIER DE GRENOBLE ET AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 17911
Date de la décision : 03/12/1980
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - Litiges d'ordre individuel concernant la situation des fonctionnaires nommés par décret - Professeurs d'université - Médecins professeurs de C - H - U - Contentieux de leur situation vis à vis du service public hospitalier.

61-02-03 En vertu de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 25 avril 1964 les électroradiologistes exerçant à plein temps dans un hôpital public d'une ville siège de faculté qui reçoivent des malades personnels sont tenus de verser à l'hôpital en contrepartie des services qui leur sont rendus par celui-ci des redevances égales à 75 % de la valeur donnée en consultation hospitalière aux lettres-clés. Jusqu'à l'intervention de l'arrêté interministériel du 24 juillet 1975, les tarifs applicables aux examens et soins donnés en électroradiologie aux malades externes payants étaient déterminés par une lettre-clé unique. La majoration forfaitaire d'honoraires prévue dans le cas d'actes accomplis par des praticiens qualifiés s'ajoutant à la valeur de la lettre-clé mais ne s'y incorporant pas, le prélèvement de 75 % devait être assis, non sur les honoraires auxquels le praticien aurait pu prétendre dans le cadre d'une consultation hospitalière, mais seulement sur la valeur donnée aux lettres-clés correspondantes.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL - PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE - Médecins à plein temps des C - H - U - Versements à l'hôpital au titre des consultations privées - Assiette - Electroradiologistes - Non-prise en compte de la majoration pour qualification.

17-05-02 Le Conseil d'Etat, compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs à la situation universitaire des professeurs de C.H.U. lesquels sont nommés professeurs d'université par décret du Président de la République, l'est également pour se prononcer sur les litiges relatifs à leur situation vis à vis du service public hospitalier.


Références :

Arrêté du 25 avril 1964 art. 5
Arrêté du 24 juillet 1975
Constitution du 04 octobre 1958 art. 13
Décret du 28 novembre 1953 art. 2 2
Décret du 02 mai 1960 art. 7, al. 2
Décret du 24 septembre 1960 art. 14, art. 12, art. 13 bis
Décret du 28 janvier 1969
Décret du 27 octobre 1972 art. 2
Ordonnance 58-1136 du 28 novembre 1958 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1980, n° 17911
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Marcel
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:17911.19801203
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