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03/12/1980 | FRANCE | N°17381

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 décembre 1980, 17381


VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 AVRIL 1979, PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 16 FEVRIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A ANNULE A LA DEMANDE DE M. Y..., PROVISEUR DE LYCEE, L'ARRETE EN DATE DU 6 JANVIER 1976 NOMMANT M. X... EN REMPLACEMENT DE L'INTERESSE, COMME REPRESENTANT TITULAIRE DU PERSONNEL A LA COMMISSION CONSULTATIVE SPECIALE DES CENSEURS DE LYCEE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN ; VU LE

DECRET N° 69-494 DU 30 MAI 1969 ; VU L'ARRETE DU...

VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 AVRIL 1979, PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 16 FEVRIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A ANNULE A LA DEMANDE DE M. Y..., PROVISEUR DE LYCEE, L'ARRETE EN DATE DU 6 JANVIER 1976 NOMMANT M. X... EN REMPLACEMENT DE L'INTERESSE, COMME REPRESENTANT TITULAIRE DU PERSONNEL A LA COMMISSION CONSULTATIVE SPECIALE DES CENSEURS DE LYCEE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN ; VU LE DECRET N° 69-494 DU 30 MAI 1969 ; VU L'ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION DU 26 AOUT 1969 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 MAI 1969 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVABCEMENT DANS CERTAINS EMPLOIS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE "TOUT FONCTIONNAIRE POURVU D'UN EMPLOI DE CHEF D'ETABLISSEMENT OU D'ADJOINT AU CHEF D'ETABLISSEMENT PEUT SE VOIR RETIRER CET EMPLOI DANS L'INTERET DU SERVICE, APRES AVIS D'UNE COMMISSION CONSULTATIVE SPECIALE. LA COMMISSION EST EGALEMENT CONSULTEE EN CAS DE MUTATION DANS L'INTERET DU SERVICE. CELLE-CI DEVRA COMPORTER DES REPRESENTANTS DES FONCTIONNAIRES OCCUPANT LA CATEGORIE D'EMPLOIS INTERESSEE" ; QU'UN ARRETE EN DATE DU 26 AOUT 1969 A FIXE LE NOMBRE DES COMMISSIONS CREES PAR LE DECRET PRECITE, LA COMPOSITION, LE MODE DE DESIGNATION DE LEURS MEMBRES ET LEUR FONCTIONNEMENT ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS STATUTAIRES FIXEES PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET SUSVISE, QUI SUBSTITUENT LA CONSULTATION D'UNE COMMISSION SPECIALE A CELLE DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE, DEROGENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 48 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 EN TANT QU'ELLES S'APPLIQUENT MEME AUX MUTATIONS COMPORTANT CHANGEMENT DE RESIDENCE OU MODIFICATION DE LA SITUATION DES INTERESSES ; QU'ELLES NE POUVAIENT ETRE PRISES, EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DE CETTE ORDONNANCE, QU'APRES AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE ; QU'IL EST CONSTANT QUE CETTE CONSULTATION N'A PAS EU LIEU ; QUE DES LORS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 PRECITE AINSI QUE LES MESURES REGLEMENTAIRES PRISES POUR SON APPLICATION, NE SONT PAS LEGALEMENT APPLICABLES ; QUE PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'EDUCATION N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A ANNULE SON ARRETE EN DATE DU 6 JANVIER 1976, PRIS EN APPLICATION DE L'ARRETE DU 26 AOUT 1969 ET DES LORS DEPOURVU DE BASE LEGALE, PAR LEQUEL M. Y..., MEMBRE TITULAIRE DES REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL A LA COMMISSION CONSULTATIVE SPECIALE RELATIVE AUX CENSEURS A ETE REMPLACE A CETTE COMMISSION PAR SON SUPPLEANT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'EDUCATION.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 17381
Date de la décision : 03/12/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Conseil supérieur de la fonction publique - Règles statutaires dérogeant aux dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE - Consultation obligatoire - Règles statutaires dérogeant aux dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959.


Références :

Arrêté du 26 août 1969 Education nationale
Arrêté du 06 janvier 1976 Education nationale Decision attaquée Annulation
Décret 69-494 du 30 mai 1969 ART. 4
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 ART. 48, ART. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1980, n° 17381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pauti
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:17381.19801203
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