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14/11/1980 | FRANCE | N°07221

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 novembre 1980, 07221


VU LA DECISION EN DATE DU 15 MARS 1979 PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A SURSIS A STATUER SUR LAREQUETE DE MME Y... MARIE-LOUISE , JUSQU'A CE QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SE SOIT PRONONCE SUR L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT N 1975/69 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EN DATE DU 6 OCTOBRE 1969 ET DE L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT N 2195/69 DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1959 ; VU L'ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN DATE DU 13 FEVRIER 1980 ; VU, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU

CONSEIL D'ETAT LE 21 MAI 1980 LE MEMOIRE PRESE...

VU LA DECISION EN DATE DU 15 MARS 1979 PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A SURSIS A STATUER SUR LAREQUETE DE MME Y... MARIE-LOUISE , JUSQU'A CE QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SE SOIT PRONONCE SUR L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT N 1975/69 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EN DATE DU 6 OCTOBRE 1969 ET DE L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT N 2195/69 DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1959 ; VU L'ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN DATE DU 13 FEVRIER 1980 ; VU, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 MAI 1980 LE MEMOIRE PRESENTE POUR MME Y... ET TENDANT AUX MEMES FINS QUE LA REQUETE ;
VU LE REGLEMENT N 1975/69 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN DATE DU 6 OCTOBRE 1969 ; VU LE REGLEMENT N 2195/69 DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1969 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT N 1975/69 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN DATE DU 6 OCTOBRE 1969 ET DE L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT N 2 195/69 DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1969, L'OCTROI AUX EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA PRIME A LA NON COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS INSTITUEE PAR LESDITS REGLEMENTS EST SUBORDONNE NOTAMMENT A L'ENGAGEMENT ECRIT DU BENEFICIAIRE DE RENONCER TOTALEMENT ET DEFINITIVEMENT A LA COMMERCIALISATIONDU LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS, Y COMPRIS A LEUR CESSION A TITRE GRATUIT, AU PLUS TARD DANS LES SIX MOIS SUIVANT LA DATE DE LA SIGNATURE DE CET ENGAGEMENT ; QUE L'ARTICLE 11 DU REGLEMENT DU CONSEIL DISPOSE QUE SI L'ENGAGEMENT VISE A L'ARTICLE 6 N'EST PAS RESPECTE PENDANT UNE PERIODE DE CINQ ANNEES A PARTIR DE LA DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE DE PRIME LES ETATS MEMBRES PROCEDENT AU RECOUVREMENT DE LA PRIME SANS PREJUDICE DE SANCTIONS PENALES EVENTUELLES" ;
CONSIDERANT QUE MME Y..., PROPRIETAIRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE SISE A BRETAGNE D'ARMAGNAC GERS ET SON METAYER, M. ANGELO X..., ONT SOUSCRIT LE 8 AVRIL 1970 L'ENGAGEMENT AINSI PREVU ; QUE MME Y... A PERCU, POUR 21 VACHES LAITIERES, UNE PREMIERE FRACTION DE LA PRIME S'ELEVANT A 11 663,80 F ; QUE PAR UN ETAT EXECUTOIRE EMIS LE 14 MARS 1972 PAR LE DIRECTEUR DU FONDS D'Z... ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES ELLE A ETE CONSTITUEE DEBITRICE ENVERS CET ORGANISME DE LA SOMME SUSINDIQUEE ; QU'ELLE DEMANDE L'ANNULATION DE CETTE DECISION ; CONSIDERANT QUE PAR DECISION EN DATE DU 16 MARS 1979 LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A SURSIS A STATUER SUR LA REQUETE DE MME Y... JUSQU'A CE QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SE SOIT PRONONCE SUR L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT N 1975/69 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES ET DE L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT N 2195/69 DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES ;
CONSIDERANT QUE PAR L'ARRET SUSVISE EN DATE DU 13 FEVRIER 1980 LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES A JUGE : 1 QUE "L'ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR LE BENEFICIAIRE DE LA PRIME DE NE PAS CEDER DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS .....LIE LE BENEFICIAIRE A TITRE PERSONNEL ET NE SUIT PAS LE FONDS. DANS LE CAS D'UNE CESSION DE LA PROPRIETE OU DE LA JOUISSANCE DE L'EXPLOITATION, LE BENEFICIAIRE PERD LE DROIT A LA PRIME ET EST TENU DE RESTITUER A L'AUTORITE COMPETENTE L'ACOMPTE ET TOUTE FRACTION DE LA PRIME DEJA RECU SI LA COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS N'A PAS EFFECTIVEMENT CESSE DANS L'EXPLOITATION EN CAUSE PENDANT TOUTE LA PERIODE CONSIDEREE" ; 2 QUE "EN DE CESSION DES VACHES LAITIERES DETENUES DANS L'EXPLOITATION LORS DU DEPOT DE LA DEMANDE ET QUI ONT DONNE DROIT A LA PRIME, L'ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE DE NE PAS COMMERCIALISER DU LAIT OU DES PRODUITS LAITIERS N'EST PAS TRANSMIS, DU FAIT DE CETTE CESSION, A L'ACHETEUR DE CES VACHES" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DECISION ATTAQUEE A ETE MOTIVEE D'UNE PART LE FAIT QUE MME Y... A CEDE A M. JOSEPH X..., FILS DE SON METAYER, UNE PARTIE DES VACHES LAITIERES QUI AVAIENT DONNE LIEU A L'OCTROI DE LA PRIME ET D'AUTRE PAR PAR LE FAIT QUE, APRES LE 8 OCTOBRE 1970 ET DURANT L'ANNEE 1971, UNE PARTIE DU LAIT VENDU PAR M. JOSEPH X... PROVENAIT DE VACHES DEMEUREES SUR L'EXPLOITATION DE LA REQUERANTE ; CONSIDERANT D'UNE PART QU'IL RESULTE DE L'ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES QU'EN CEDANT A M. JOSEPH X..., QUI LES A TRANSPORTEES SUR SA PROPRE EXPLOITATION, CERTAINES DES VACHES AU TITRE DESQUELLES ELLE AVAIT OBTENU LA PRIME MME Y... N'A PAS MECONNU SON ENGAGEMENT ; CONSIDERANT D'AUTRE PART QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QU'UNE PARTIE DU LAIT COMMERCIALISE DES LE 8 OCTOBRE 1970 PAR M.JOSEPH X..., PROVENAIT DE VACHES LAITIERES AU TITRE DESQUELLES LA PRIME AVAIT ETE ACCORDEE A LA REQUERANTE ET QUI SERAIENT DEMEUREES SUR L'EXPLOITATION DE CETTE DERNIERE ;
CONSIDERANT ENFIN QUE SI, POUR JUSTIFIER LA DECISION ATTAQUEE, LE FONDS D'Z... ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES SOUTIENT POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT QUE MME Y... A CEDE SON EXPLOITATION MOINS DE CINQ ANS APRES AVOIR SOUSCRIT SON ENGAGEMENT ET QU'ELLE N'A PAS JUSTIFIE AVOIR CONSERVE SUR SON EXPLOITATION UN NOMBRE DE GROS BOVINS AU MOINS EGAL AU NOMBRE DES VACHES LAITIERES POUR LESQUELLES ELLE AVAIT OBTENU LA PRIME, CES ALLEGATIONS NE SONT PAS ASSORTIES DE PRECISIONS PERMETTANT D'ETABLIR LE BIEN-FONDE DU MOTIF AINSI INVOQUE ; CONSIDERANT QU'IL SUIT DE LA QUE MME Y... EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE SA REQUETE ;
SUR LES FRAIS QUI ONT PU ETRE EXPOSES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE RENDU AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE DOIVENT ETRE MISES A LA CHARGE DU FONDS D'Z... ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EN DATE DU 13 FEVRIER 1977, ENSEMBLE L'ETAT EXECUTOIRE EN DATE DU 14 MARS 1972 EMIS A L'ENCONTRE DE MME Y... PAR LE DIRECTEUR DU FORMA SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE SON MISES A LA CHARGE DU FORMA. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME Y... , AU DIRECTEUR DU FORMA ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 07221
Date de la décision : 14/11/1980
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - Lait et produits laitiers - Prime à la non-commercialisation - Conditions d'octroi - Engagement de non-commercialisation - Caractère personnel de l'engagement - Conséquences en cas de cession de vaches laitières.

03-05-03, 15-02 Il résulte de l'arrêt en date du 13 février 1980 de la Cour de Justice des communautés européennes statuant, sur renvoi du Conseil d'Etat statuant au Contentieux [RJ1], sur l'interprétation de l'article 6 du règlement n. 1975/69 du conseil des communautés du 6 octobre 1969 et de l'article 14 du règlement n. 2195/69 du 4 novembre 1969 de la Commission des communautés relatifs aux conditions d'octroi de la prime à la non-commercialisation du lait et des produits laitiers : 1/ que l'engagement souscrit par le bénéficiaire de la prime de ne pas céder du lait et des produits laitiers lie le bénéficiaire à titre personnel et ne suit pas le fonds. Dans le cas d'une cession de la propriété ou de la jouissance de l'exploitation, le bénéficiaire perd le droit à la prime et est tenu de restituer à l'autorité compétente l'acompte et toute autre fraction de la prime déjà reçus si la commercialisation du lait et des produits laitiers n'a pas effectivement cessé dans l'exploitation en cause pendant toute la période considérée. 2/ qu'en cas de cession des vaches laitières détenues dans l'exploitation lors du dépôt de la demande et qui ont donné droit à la prime, l'engagement du bénéficiaire de ne pas commercialiser du lait n'est pas transmis, du fait de la cession, à l'acheteur de ces vaches. Par suite, la personne bénéficiaire de la prime ne méconnaît pas son engagement de non-commercialisation en cédant à un tiers, qui les transporte sur sa propre exploitation, certaines des vaches au titre desquelles elle avait obtenu la prime. Annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le F.O.R.M.A. aux fins de reversement de la fraction de la prime de non-commercialisation déjà perçue.

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - Agriculture - Produits laitiers - Prime à la non-commercialisation [règlements du conseil et de la commission des 6 octobre et 4 novembre 1969] - Conditions d'octroi - Engagement de non-commercialisation - Caractère personnel de l'engagement - Conséquences.


Références :

CEE Règlement 1975 du 06 octobre 1969 art. 6 et art. 11 CO
CEE Règlement 2195 du 04 novembre 1969 art. 14 COMM.
LOI du 30 décembre 1977

1.

Cf. Dame Damas, 1979-03-16, p. 122


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1980, n° 07221
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barjot
Rapporteur ?: Mme Grévisse
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:07221.19801114
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