VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 JUIN 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 2 AVRIL 1979, PRESENTES POUR M. X... VINCENT , DEMEURANT A TRAPPES YVELINES , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 19 AVRIL 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LE CENTRE HOSPITALIER DE DINAN SOIT CONDAMNE A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 150 000 F EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DE L'INTERRUPTION DE GROSSESSE PRATIQUEE SUR EPOUSE EN 1975 ; 2° CONDAMNE LE CENTRE HOSPITALIER DE DINAN A LUI VERSER UNE SOMME DE 150 000 F ;
VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES ARTICLES L. 162-1 A L. 162-11 INTRODUITS DANS LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 75-17 DU 17 JANVIER 1975 PERMETTENT A TOUTE FEMME ENCEINTE, QUI S'ESTIME PLACEE PAR SON ETAT DANS UNE SITUATION DE DETRESSE ET QUI S'EST SOUMISE AUX CONSULTATIONS PREVUES PAR LES ARTICLES L. 162-3 A L. 162-5, D'OBTENIR L'INTERRUPTION DE LA GROSSESSE AVANT LA FIN DE LA DIXIEME SEMAINE ; QUE SI, D'APRES LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 162-4, "CHAQUE FOIS QUE CELA EST POSSIBLE, LE COUPLE PARTICIPE A LA CONSULTATION ET A LA DECISION A PRENDRE", IL RESSORT DE CE TEXTE ECLAIRE PAR LES TRAVAUX PREPARATOIRES DE LA LOI QUE LA DISPOSITION EN CAUSE, QUI PRESENTE UN CARACTERE PUREMENT FACULTATIF, N'A NI POUR OBJET NI POUR EFFET DE PRIVER LA FEMME MAJEURE DU DROIT D'APPRECIER ELLE-MEME SI SA SITUATION JUSTIFIE L'INTERRUPTION DE LA GROSSESSE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'INTERRUPTION DE GROSSESSE DEMANDEE PAR MME X... A ETE PRATIQUEE AU CENTRE HOSPITALIER DE DINAN AVANT LA FIN DE LA DIXIEME SEMAINE ; QU'A SUPPOSER QUE LE REQUERANT, MARI SEPARE DE FAIT DE MME X..., AIT ETE DISPOSE A LUI VENIR EN AIDE AU CAS OU ELLE AURAIT EU SON ENFANT, NI CETTE CIRCONSTANCE, NI LE FAIT QUE M. X... N'A PAS ETE INVITE A PARTICIPER A LA CONSULTATION ET A SES SUITES, NE FAISAIENT LEGALEMENT OBSTACLE A LA DECISION, PRISE A LA DEMANDE DE MME X..., DE PROCEDER A L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE : QU'AINSI, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI, DANS LES CIRCONSTANCE DE L'ESPECE, L'INTERRUPTION DE GROSSESSE POUVAIT ETRE EGALEMENT JUSTIFIEE PAR DES MOTIFS THERAPEUTIQUES, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'EN ACCEDANT A LA DEMANDE DE MME X..., LES SERVICES DU CENTRE HOSPITALIER DE DINAN ONT COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETABLISSEMENT ;
CONSIDERANT QUE M. X... NE SAURAIT UTILEMENT PRETENDRE, POUR DEMANDER LA REPARATION DU DOMMAGE QUE LUI AURAIT CAUSE L'INTERVENTION PRATIQUEE SUR SA FEMME, QU'EN AUTORISANT L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA LOI, LE LEGISLATEUR AURAIT MECONNU LES STIPULATIONS D'UNE CONVENTION INTERNATIONALE REGULIEREMENT PUBLIEE EN FRANCE A LA DATE DE LA PROMULGATION DE CETTE LOI ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU CENTRE HOSPITALIER DE DINAN ET AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.