VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 SEPTEMBRE 1978, PRESENTEE POUR LA SOCIETE SMANOR, SOCIETE ANONYME, DONT LE SIEGE EST A SAINT-MARTIN D'ECUBLEI, B.P.122, L'AIGLE ORNE , REPRESENTEE PAR LE PRESIDENT DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 29 JUIN 1978 RELATIF A LA FLORE SPECIFIQUE DU YAOURT OU YOGHOURT EN TANT QU'IL QUALIFIE CE PRODUIT DE "PRODUIT LAITIER FRAIS" ; VU LE DECRET NO 63-695 DU 10 JUILLET 1963 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 10 JUILLET 1963 LA DENOMINATION YAOURT...EST RESERVEE AU LAIT FERMENTE OBTENU, SELON LES USAGES LOYAUX ET CONSTANTS, PAR LE DEVELOPPEMENT DES SEULES BACTERIES LACTIQUES "LACTOBACILLUS BULGARICUS" ET "STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS" QUI DOIVENT ETRE ENSEMENCEES SIMULTANEMENT ET SE TROUVER VIVANTES DANS LE PRODUIT MIS EN VENTE... ; QUE L'ARTICLE 6 DU MEME DECRET DONNE COMPETENCE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET AU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION EXCLUSIVEMENT POUR FIXER LES CRITERES BIOLOGIQUES ET LES MODALITES DE CONTROLE HYGIENIQUE DE CES PRODUITS ; QUE L'ARRETE ATTAQUE DU 29 JUIN 1978 A ETE PRIS EN APPLICATION DE CETTE DERNIERE DISPOSITION ; CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION NE CONTESTE PAS QUE LES PRODUITS DEFINIS COMME YAOURTS A L'ARTICLE 8 DU DECRET PRECITE PEUVENT ETRE SURGELES ET COMMERCIALISES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET 64-949 DU 9 SEPTEMBRE 1964, ET QU'ELLE NE CONTESTE PAS DAVANTAGE QUE LES YAOURTS SURGELES REMPLISSENT LES CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 10 JUILLET 1963 ET L'ARTICLE 1 DE L'ARRETE DU 29 JUIN 1978 EN CE QUI CONCERNE LA FLORE SPECIFIQUE DU PRODUIT ; QUE S'IL APPARTENAIT A L'AUTORITE MINISTERIELLE, EN VERTU DE L'ARTICLE 3 - 4 DU DECRET PRECITE DE FIXER LA DATE LIMITE DE CONSOMMATION DU YAOURT, OU, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1964, DE LA RETARDER, DANS LE CAS OU LE PRODUIT FERAIT L'OBJET D'UNE SURGELATION, LES MINISTRES DE L'AGRICULTURE ET DE LA SANTE NE TENAIENT D'AUCUNE DE CES DISPOSITIONS NI D'AUCUN AUTRE TEXTE LE POUVOIR D'INTERDIRE, COMME ILS L'ONT FAIT PAR LA DISPOSITION ATTAQUEE, LA VENTE SOUS LA DENOMINATION DE YAOURT, DE CES PRODUITS SURGELES, DES LORS QUE CEUX-CI REPONDAIENT A LA DEFINITION DU YAOURT, TELLE QU'ELLE RESULTE DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 10 JUILLET 1963 ; QUE PAR SUITE LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A EN DEMANDER L'ANNULATION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE DU 29 JUIN 1978 EST ANNULE, EN TANT QU'IL DEFINIT, EN SON ARTICLE 1, LE YAOURT COMME UN "PRODUIT LAITIER FRAIS". ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE S.M.A.N.O.R., AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.