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25/07/1980 | FRANCE | N°10328

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 juillet 1980, 10328


VU, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 DECEMBRE 1977 ET LE 28 AVRIL 1978, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR M.JOSEPH CAUGANT, DEMEURANT A KEROMNES, COMMUNE DE GOUEZEC, A PLEYBEN FINISTERE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1 ANNULE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, EN DATE DU 12 OCTOBRE 1977, QUI A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ETAT EXECUTOIRE, EN DATE DU 22 OCTOBRE 1974, LE CONSTITUANT DEBITEUR ENVERS LE FONDS D'ORGANISATION DES MARCHES AGRICOLES F.O.R.M.A. D'UNE SOMME DE 15.274,05 F EN REMB

OURSEMENT DE LA PRIME A LA NON COMMERCIALISATIO...

VU, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 DECEMBRE 1977 ET LE 28 AVRIL 1978, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR M.JOSEPH CAUGANT, DEMEURANT A KEROMNES, COMMUNE DE GOUEZEC, A PLEYBEN FINISTERE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1 ANNULE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, EN DATE DU 12 OCTOBRE 1977, QUI A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ETAT EXECUTOIRE, EN DATE DU 22 OCTOBRE 1974, LE CONSTITUANT DEBITEUR ENVERS LE FONDS D'ORGANISATION DES MARCHES AGRICOLES F.O.R.M.A. D'UNE SOMME DE 15.274,05 F EN REMBOURSEMENT DE LA PRIME A LA NON COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS QU'IL A PERCUE ; - 2 ANNULE L'ETAT EXECUTOIRE LE CONSTITUANT DEBITEUR DE LADITE SOMME, ENSEMBLE LE COMMANDEMENT, EN DATE DU 4 MARS 1975, PAR LEQUEL L'ETAT LUI A ETE SIGNIFIE, ET LE DECHARGER DE LA SOMME AINSI CONTESTEE ; VU LE REGLEMENT DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES NO 1975-69 DU 6 OCTOBRE 1969 INSTITUANT UN REGIME DE PRIMES A L'ABATTAGE DES VACHES ET DE PRIMES A LA NON-COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ; VU LE REGLEMENT DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES NO 2195-69 DU 4 NOVEMBRE 1969 ETABLISSANT LES MODALITES D'APPLICATION RELATIVES AU REGIME DES PRIMES CI-DESSUS DESIGNEES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 1975/69 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, EN DATE DU 6 OCTOBRE 1969, QUI ETAIT APPLICABLE EN L'ESPECE, L'OCTROI DE LA PRIME A LA NON COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS QU'INSTITUE CE REGLEMENT EST "SUBORDONNE, NOTAMMENT, A L'ENGAGEMENT ECRIT DU BENEFICIAIRE DE RENONCER TOTALEMENT ET DEFINITIVEMENT A CEDER DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8.2 DU MEME REGLEMENT, APRES UN PREMIER VERSEMENT, LE SOLDE DE LA PRIME EST VERSE EN QUATRE FRACTIONS "SI LE BENEFICIAIRE A DEMONTRE... D'UNE PART QU'IL DETIENT UN NOMBRE D'UNITES DE GROS BOVINS EGAL OU SUPERIEUR AU NOMBRE DE VACHES LAITIERES DETENUES A LA DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE ET, D'AUTRE PART, QUE L'ENGAGEMENT VISE A L'ARTICLE 6 A ETE RESPECTE" ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DU REGLEMENT NO 2195.69 DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1969, PRIS POUR L'APPLICATION DU REGLEMENT DU CONSEIL DU 6 OCTOBRE 1969, "1.SI LE BENEFICIAIRE...N'A PAS DEMONTRE...QU'IL DETIENT LE NOMBRE D'UNITES DE GROS BOVINS VISE" A L'ARTICLE 8"2 PRECITE, "LES ETATS-MEMBRES PROCEDENT AU RECOUVREMENT DU MONTANT VISE A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU MEME REGLEMENT.2.LES ORGANISMES COMPETENTS ADMETTENT COMME CAS DE FORCE MAJEURE JUSTIFIANT LE NON-RECOUVREMENT DU MONTANT" DE LA PRIME "LES CIRCONSTANCES ETRANGERES AYANT UN CARACTERE ANORMAL, RENDANT DEFINITIVEMENT IMPOSSIBLE,..., SAUF AU PRIX DE SACRIFICES EXCESSIFS, LE RESPECT DE L'OBLIGATION...PEUVENT NOTAMMENT ETRE CONSIDEREES COMME TELLES, LES CIRCONSTANCES SUIVANTES : A LE DECES DU BENEFICIAIRE, B L'INCAPACITE DE LONGUE DUREE DU BENEFICIAIRE D'EXERCER SA PROFESSION ; C L'EXPROPRIATION D'AU MOINS 50 % DE LA SURFACE AGRICOLE UNIE DE L'EXPLOITATION... DANS LA MESURE OU CETTE EXPROPRIATION N'ETAIT PAS PREVISIBLE LE JOUR DE L'ENGAGEMENT... ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE M.JOSEPH CAUGANT, ALORS EXPLOITANT AGRICOLE, A SOUSCRIT, LE 23 NOVEMBRE 1970, L'ENGAGEMENT PREVU PAR LES TEXTES SUSVISES ET, APRES AVOIR CESSE EFFECTIVEMENT LA COMMERCIALISATION DU LAIT TOUT EN MAINTENANT SUR L'EXPLOITATION LE NOMBRE DE GROS BOVINS REQUIS, A PERCU A CE TITRE PLUSIEURS FRACTIONS DE LA PRIME DE NON-COMMERCIALISATION DU LAIT ; QU'IL A CESSE SON EXPLOITATION, EN JUILLET 1973, CE QUI A ENTRAINE LA MISE EN RECOUVREMENT DES SOMMES QU'IL AVAIT AINSI PERCUES ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE CETTE CESSATION A ETE MOTIVEE, D'UNE PART, PAR LE DECES DE SON FILS, QUI, EN RAISON DE L'AGE DU REQUERANT, PRENAIT UNE PART ACTIVE A LA VIE DE L'EXPLOITATION ET, D'AUTRE PART, PAR LA REDUCTION DE LA SURFACE DE L'EXPLOITATION SUR ENVIRON LA MOITIE, A LA SUITE DE L'EXERCICE PAR LE PROPRIETAIRE DU DROIT DE REPRISE SUR LA PARTIE DES TERRES DE L'EXPLOITATION QUE M.CAUGANT PRENAIT A BAIL, CE QUI A EN OUTRE PRIVE CELLE-CI DE LA PLUS GRANDE PARTIE DES BATIMENTS D'ELEVAGE ; QUE CES CIRCONSTANCES DOIVENT ETRE REGARDEES COMME AU NOMBRE DE CELLES QUI CONSTITUENT LE CAS DE FORCE MAJEURE PREVU PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16.2 DU REGLEMENT DU 4 NOVEMBRE 1969 PRECITE ; CONSIDERANT QU'IL SUIT DE LA QUE M.CAUGANT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REFUSE D'ANNULER L'ETAT EXECUTOIRE LITIGIEUX ; QU'IL Y A LIEU PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE DECLARER SANS FONDEMENT LE COMMANDEMENT, EN DATE DU 4 MARS 1975, PAR LEQUEL L'ETAT LUI A ETE SIGNIFIE ; SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE RENDU AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QU'IL Y A LIEU DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE A LA CHARGE DU FONDS D'ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES F.O.R.M.A. LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 12 OCTOBRE 1977 EST ANNULE. ARTICLE 2. - L'ETAT EXECUTOIRE EN DATE DU 22 OCTOBRE 1974 CONSTITUANT M.JOSEPH CAUGANT DEBITEUR D'UNE SOMME DE 15.274,05 F ENVERS LE FONDS D'ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES F.O.R.M.A. EST ANNULE. IL EST DECLARE QUE LA CREANCE MISE EN RECOUVREMENT PAR LE COMMANDEMENT DU 4 MARS 1975 N'ETAIT PAS EXIGIBLE. ARTICLE 3. - LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE SONT MISES A LA CHARGE DU FONDS D'ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES F.O.R.M.A. . ARTICLE 4. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M.CAUGANT, AU FONDS D'ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES F.O.R.M.A. ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 10328
Date de la décision : 25/07/1980
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - Prime de non-commercialisation du lait - Non remboursement des fractions versées - lors de la cessation de l'exploitation - Conditions - Force majeure.

03-05-03, 15-02 Un exploitant agricole, qui avait perçu plusieurs fractions de la prime de non commercialisation du lait prévue par l'article 6 du règlement n. 1975-69 du Conseil des Communautés Européennes du 6 octobre 1969, s'est vu réclamer le remboursement de ces sommes lors de la cessation de son exploitation, motivée d'une part par le décès de son fils qui prenait une part active à la vie de l'exploitation, d'autre part par une réduction de la surface de l'exploitation d'environ la moitié, à la suite de l'exercice par le propriétaire de son droit de reprise. Ces circonstances constituent le cas de force majeure prévu par l'article 16-2 du règlement n. 2195-69 de la Commission des Communautés Européennes du 4 novembre 1969. Annulation de l'état exécutoire constituant l'intéressé débiteur de ces sommes envers le F.O.R.M.A..

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - Prime de non-commercialisation du lait - Remboursement des fractions versées lors de la cessation de l'exploitation - Conditions - Absence de force majeure.


Références :

CEE Règlement 1975 du 06 octobre 1969 CO. art. 6, art. 8 2
CEE Règlement 2195 du 04 novembre 1969 COMM. art. 16
LOI du 30 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1980, n° 10328
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Ducamin
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:10328.19800725
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