VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LA SOCIETE SOLETANCHE, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT LE SIEGE EST ... A PARIS XVIIEME, REPRENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 MARS 1977 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 13 JANVIER 1977, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS L'A DECLAREE, AVEC LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES TRAVAUX EXECUTES AU DROIT DE L'IMMEUBLE SIS ... A PARIS ET L'A, DANS LES MEMES CONDITIONS, CONDAMNEE A PAYER A LA SOCIETE "STUDIO B.N.G." UNE INDEMNITE DE 22074F ; 2 REJETTE LA DEMANDE DE LA SOCIETE "STUDIO B.N.G." ; 3 SUBSIDIAIREMENT, REDUISE LE MONTANT DE L'INDEMNITE ALLOUEE A LA SOCIETE "STUDIO B.N.G." ; 4 SUBSIDIAIREMENT LA DECHARGE DE TOUTE RESPONSABILITE ET METTE A LA CHARGE DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS L'INTEGRALITE DES CONDAMNATIONS QUI POURRAIENT ETRE PRONONCEES ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; M.L.
SUR LA CAUSE DU DOMMAGE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DES PRECISIONS CONTENUES DANS LE RAPPORT DE L'EXPERT X... EN PREMIERE INSTANCE, QUE LA CAUSE DES DESORDRES QUI ONT ETE CONSTATES DANS LE BATIMENT QU'EXPLOITE LA SOCIETE "STUDIO B.N.G." RUE BELGRAND A PARIS RESIDE DANS LES TRAVAUX D'INJECTION QUI ONT ETE EXECUTES DANS LE SOL, SOUS LES FONDATIONS DE CE BATIMENT, PAR LA SOCIETE SOLETANCHE, EN EXECUTION DU MARCHE QUI LA LIAIT A LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS R.A.T.P. A L'OCCASION DU PROLONGEMENT DE LA LIGNE N 3 DU CHEMIN DE FER METROPOLITAIN ; QUE, SI L'EXPERT A RELEVE QUE L'ABSENCE D'UNE CAVE SOUS LE BATIMENT N'A PAS PERMIS AUX RESURGENCES DES INJECTIONS DE SE MANIFESTER SANS DOMMAGE, IL PRECISE QUE LA CAUSE UNIQUE DES DESORDRES RESIDE DANS LES INJECTIONS ET QU'ELLE EST SANS RAPPORT AVEC L'INSUFFISANCE DES FONDATIONS, LESQUELLES ONT REMPLI LEUR ROLE ;
SUR LA DATE D'EVALUATION DU PREJUDICE : CONSIDERANT, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, QUE LA SOCIETE "STUDIO B.N.G..", QUI AVAIT DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF STATUANT COMME JUGE DES REFERES DE DESIGNER EN EXPERT, A PU VALABLEMENT NE FAIRE EXECUTER LES TRAVAUX DE REPARATION QU'APRES LA VISITE CONTRADICTOIRE DES LIEUX PAR CET EXPERT LE 10 MARS 1972 ; QUE, PAR SUITE, COMPTE TENU, NOTAMMENT, DE L'AFFIRMATION DE L'EXPERT Y... LAQUELLE LA STABILISATION TOTALE DU SOL "N'A ETE ATTEINTE QU'A UNE DATE INDETERMINEE COMPRISE ENTRE LE 28 MAI 1970 ET JUILLET 1972" , LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ESTIME A BON DROIT QUE L'EVALUATION DE L'INDEMNITE DEVAIT ETRE FAITE D'APRES LA VALEUR DES TRAVAUX EN AVRIL 1972 ;
SUR LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 12 DU MARCHE QUI LIAIT LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ET LA SOCIETE SOLETANCHE POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX QUI SONT A L'ORIGINE DES DOMMAGES "L'ENTREPRENEUR...SERA RESPONSABLE "DES DESORDRES, DES DEGRADATIONS, OU PREJUDICES OCCASIONNES "AUX BATIMENTS PUBLICS OU PRIVES EXISTANT DANS LE VOISINAGE DU LIEU D'EXECUTION DES TRAVAUX" ; QUE CES STIPULATIONS ONT POUR CONSEQUENCE DE METTRE A LA CHARGE DE LA SOCIETE SOLETANCHE, COMME L'A JUGE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE "STUDIO B.N.G." , DES LORS QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION ET QU'IL N'EST D'AILLEURS MEME PAS ALLEGUE QUE LA R.A.T.P.AURAIT COMMIS UNE FAUTE LOURDE DANS LA CONCEPTION DES TRAVAUX OU DANS LEUR DIRECTION OU QUE LES DOMMAGES SERAIENT IMPUTABLES A UN CAS DE FORCE MAJEURE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE SOLETANCHE ET LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS NE SONT PAS FONDEES A SOUTENIR QUE C'EST A ORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LEURS DEMANDES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE SOLETANCHE ET LE RECOURS INCIDENT DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS SONT REJETES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE SOLETANCHE, A LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, A LA SOCIETE "STUDIO B.N.G." ET AU MINISTRE DES TRANSPORTS.