VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 OCTOBRE 1976, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 15 FEVRIER 1978, PRESENTES POUR M.LUCAS SERGE , DEMEURANT ... A PARIS 15EME ET TENDANT A CE QUE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 3 JUIN 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE DES ORDRES DE REQUISITION DU PREFET DE PARIS, EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1972, CONCERNANT TROIS APPARTEMENTS DONT IL EST PROPRIETAIRE AU ... A PARIS 13EME ; 2 ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR, CES ORDRES DE REQUISITION ; VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; VU LE DECRET NO 55-933 DU 11 JUILLET 1955 ; VU LA LOI DU 3 AVRIL 1958 ; VU LA LOI NO 64-707 DU 10 JUILLET 1964 ; VU LE DECRET NO 68-57 ET L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 19 JANVIER 1968 ; VU L'ARRETE DU PREFET DE PARIS DU 25 AOUT 1968 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA DECISION DU PREFET DE PARIS DU 22 JUIN 1973 PRONONCANT LA MAIN LEVEE DE L'ORDRE DE REQUISITION NO 527-658 DU 24 NOVEMBRE 1972 N'A PAS RENDU SANS OBJET LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M.LUCAS DIRIGEES CONTRE CET ORDRE DE REQUISITION : QU'IL Y A LIEU DE STATUER SUR CES CONCLUSIONS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 324 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION "DANS LES VILLES OU IL EXISTE UNE CRISE GRAVE DU LOGEMENT, DES MESURES EXCEPTIONNELLES ET TEMPORAIRES SONT PRISES EN VUE DE REALISER UNE MEILLEURE REPARTITION DES LOCAUX" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 342 DU MEME CODE, "A TITRE TRANSITOIRE, LE PREFET PEUT, APRES AVIS DU MAIRE, EXERCER LE DROIT DE REQUISITION PREVU AU PRESENT ARTICLE DANS TOUTES LES COMMUNES OU SEVIT UNE CRISE DU LOGEMENT" ; CONSIDERANT QUE M.LUCAS SOUTIENT QU'A LA DATE DU 24 NOVEMBRE 1972, A LAQUELLE SONT INTERVENUS LES TROIS ARRETES ATTAQUES, LE PREFET N'ETAIT PLUS COMPETENT POUR USER DU DROIT DE REQUISITION DU FAIT DE LA CESSATION DE LA CRISE DU LOGEMENT A PARIS ;
MAIS CONSIDERANT QU'EN DEPIT DES MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LES CONDITIONS DU MARCHE DU LOGEMENT A PARIS DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS PRECITEES DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION, L'EXISTENCE EN 1972 D'IMPORTANTS DESEQUILIBRES ENTRE L'OFFRE ET LA DEMANDE DE LOGEMENTS AU DETRIMENT DE CERTAINES CATEGORIES SOCIALES REVELAIT LA PERSISTANCE D'UNE SITUATION DE CRISE GRAVE RENDANT APPLICABLES DANS LA CAPITALE LES MESURES EXCEPTIONNELLES PREVUES AU LIVRE III DU CODE, ET NOTAMMENT L'EXERCICE DU POUVOIR DE LOGEMENT D'OFFICE CONFERE AU PREFET PAR LE CHAPITRE III DE CE LIVRE ; CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 11 JUILLET 1955, ALORS APPLICABLE, "SONT CONSIDERES COMME INOCCUPES : 1 LES LOCAUX DEMEURES EFFECTIVEMENT INOCCUPES DEPUIS SIX MOIS AU MOINS ; 2 LES LOCAUX QUI NE CONSTITUENT PAS POUR LEUR DETENTEUR LE LIEU DE LA RESIDENCE PRINCIPALE" ; QU'IL EST CONSTANT QUE DEUX DES LOCAUX REQUISITIONNES ETAIENT VACANTS ET INOCCUPES DEPUIS SIX MOIS AU MOINS ; QUE CES LOCAUX ETAIENT HABITABLES ET QUE LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT ALORS ENVISAGES PAR LEUR PROPRIETAIRE NE LEUR RETIRAIENT PAS LE CARACTERE DE LOCAUX INOCCUPES AU SENS DES DISPOSITIONS APPLICABLES ; QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LE TROISIEME LOCAL CONSTITUAIT POUR SON DETENTEUR LE LIEU DE SA RESIDENCE PRINCIPALE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE, QUE M.LUCAS N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DES ORDRES DE REQUISITION DES LOCAUX DONT S'AGIT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M.LUCAS EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M.LUCAS ET AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.