VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 4 JUILLET ET 31 OCTOBRE 1979, PRESENTES PAR M. Y..., DOCTEUR EN MEDECINE, DEMEURANT ... A BEZON VAL-D'OISE ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU 31 MAI 1979 PAR LAQUELLE LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A AUTORISE LE DOCTEUR X... A S'INSTALLER AU LIEU ET PLACE DU DOCTEUR SCHEKTER, DECEDE ; VU LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1945 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 69 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1955 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE : "UN MEDECIN QUI, SOIT PENDANT, SOIT APRES SES ETUDES, A REMPLACE UN DE SES CONFRERES, NE DOIT PAS S'INSTALLER PENDANT UN DELAI DE DEUX ANS DANS UN POSTE OU IL PUISSE ENTRER EN CONCURRENCE DIRECTE AVEC LE MEDECIN QU'IL A REMPLACE, A MOINS QU'IL N'Y AIT ENTRE LES INTERESSES UN ACCORD QUI DOIT ETRE NOTIFIE AU CONSEIL DEPARTEMENTAL. LORSQUE CET ACCORD NE PEUT ETRE OBTENU, LE CAS PEUT ETRE SOUMIS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE" ; CONSIDERANT QUE CES DISPOSITIONS DONNENT AU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET, SUR RECOURS ADMINISTRATIF EVENTUEL CONTRE SA DECISION, AU CONSEIL NATIONAL, COMPETENCE POUR SE PRONONCER, SOUS LE CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR ET EN TENANT COMPTE DE TOUTES LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, SUR LE DESACCORD EXISTANT ENTRE DEUX MEDECINS ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, QUI D'AILLEURS AURAIT ETE INCOMPETENT POUR PRONONCER UNE SANCTION DISCIPLINAIRE, A STATUE A LA DEMANDE DU MEDECIN REMPLACE NE MODIFIE PAS LA NATURE DE SA DECISION ; CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QU'EN MAINTENANT PAR UNE DECISION DU 31 MARS 1979 L'AUTORISATION ACCORDEE AU DOCTEUR X... PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU VAL-D'OISE DE S'INSTALLER A BEZONS, LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, QUI A EXAMINE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE FAIT DE L'AFFAIRE, NOTAMMENT LA PREEXISTENCE DU CABINET REPRIS PAR LE DOCTEUR X... ET LES NEGOCIATIONS LONGTEMPS POURSUIVIES ENTRE LE DOCTEUR Y... ET LE DOCTEUR X..., AIT COMMIS UNE ERREUR DE DROIT OU UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION ; QU'AINSI LE DOCTEUR Y... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE CETTE DECISION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y..., AU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, A MME X... ET AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.