VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 JANVIER 1979, PRESENTEE PAR LA FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A PARIS 5EME , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE, ET PAR LA LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A PARIS 5EME , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE L'ARRETE DU 27 JUILLET 1978 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE A CLASSE COMME NUISIBLE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE FRANCAIS LE PIGEON-RAMIER ; VU LE CODE RURAL ET NOTAMMENT SON ARTICLE 393 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DE LA LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX : CONSIDERANT QUE, PAR LETTRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 AVRIL 1980 LE MANDATAIRE DE LA LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE A PRODUIT LE MANDAT A LUI DONNE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX POUR LA REPRESENTER DANS LA PRESENTE INSTANCE ; QUE, DES LORS, LES CONCLUSIONS DE LA LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX SONT RECEVABLES ; SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE EN DATE DU 27 JUILLET 1978 : SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 393 DU CODE RURAL : "LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, ASSISTE DU CONSEIL NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, PREND DES ARRETES POUR DETERMINER LES ESPECES D'ANIMAUX MALFAISANTS OU NUISIBLES QUE LE PROPRIETAIRE, POSSESSEUR OU FERMIER PEUT, EN TOUT TEMPS, DETRUIRE SUR SES TERRES ET LES CONDITIONS D'EXERCICE DE CE DROIT" ; QU'EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION, LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE, AUQUEL CETTE COMPETENCE A ETE ATTRIBUEE, A, PAR ARRETE DU 27 JUILLET 1978, CLASSE LE PIGEON-RAMIER COMME NUISIBLE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL ;
CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE L'ESPECE DES PIGEONS-RAMIERS CONSTITUE UNE MENACE POUR LES ACTIVITES AGRICOLES OU L'EQUILIBRE BIOLOGIQUE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL ; QU'IL RESSORT, AU CONTRAIRE, DES PIECES DU DOSSIER QUE LA MENACE QUE PEUT FAIRE PESER CETTE ESPECE SUR CERTAINES CULTURES EST LIMITEE A QUELQUES DEPARTEMENTS ; QU'AINSI LA DESTRUCTION DE CES OISEAUX, TELLE QU'ELLE A ETE AUTORISEE PAR L'ARRETE ATTAQUE ET NONOBSTANT LE POUVOIR QU'A LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE DE REGLEMENTER LES CONDITIONS D'EXERCICE DE CE DROIT, NE REPOND PAS AU SOUCI D'ASSURER UNE PROTECTION RATIONNELLE DE LA NATURE ET DE LA FAUNE ; QUE, PAR SUITE, LA FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE ET LA LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX SONT FONDEES A SOUTENIR QUE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE EN DATE DU 27 JUILLET 1978 CLASSANT LE PIGEON-RAMIER COMME NUISIBLE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 393 DU CODE RURAL ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE EN DATE DU 27 JUILLET 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, A LA LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX ET AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.