VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 7 JUILLET ET 1ER SEPTEMBRE 1978 PRESENTEE POUR LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, ETABLISSEMENT PUBLIC DONT LE SIEGE EST 20, COURS PASTEUR A BORDEAUX GIRONDE AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT EN EXERCICE A CE DUMENT HABILITE PAR DELIBERATION DE SON CONSEIL EN DATE DU 23 JUILLET 1976, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 4 JUIN 1976, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A, A LA REQUETE DE MM. Z... ET Y..., X..., POUR EXCES DE POUVOIR , LES ARRETES DU PREFET DE LA REGION ACQUITAINE, PREFET DE LA GIRONDE DES 9 OCTOBRE 1974 ET 9 JUILLET 1975 AUTORISANT RESPECTIVEMENT UNE AUGMENTATION DE 15 % DES PRIX DU MARCHE DE L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES DONT LA SOCIETE DES TRANSPORTS MIXTES BORDELAIS ETAIT TITULAIRE ET UNE AUGMENTATION DE 7,34 % DES MEMES PRIX A COMPTER DU 1ER AVRIL 1975 ; 2 REJETTE LES REQUETES DE MM. Z... ET Y... ; VU L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ; VU L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DU 29 NOVEMBRE 1968, MODIFIE PAR L'ARRETE DU 14 MARS 1972 ; VU LE CODE DES MARCHES PUBLICS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR L'INTERVENTION DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS MIXTES BORDELAIS STMB : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE DES TRANSPORTS MIXTES BORDELAIS STMB A INTERET A L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ; QUE SON INTERVENTION EST DES LORS RECEVABLE ; SUR LA LEGALITE DES ARRETES PREFECTORAUX DEFERES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QUE, PAR SES ARRETES EN DATE DES 9 OCTOBRE 1974 ET 9 JUILLET 1975, LE PREFET DE LA REGION AQUITAINE, PREFET DE LA GIRONDE A, PAR APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 SUR LES PRIX ET, EN VERTU DE LA DELEGATION DONNEE AUX PREFETS PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 29 NOVEMBRE 1968, AUTORISE DEUX RELEVEMENTS DES PRIX D'ENLEVEMENT D'ORDURES MENAGERES PRATIQUES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX PAR LA SOCIETE DES TRANSPORTS MIXTES BORDELAIS ; CONSIDERANT QUE, PAR LA GENERALITE DE SES TERMES, LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 PERMETTAIENT AU PREFET, AGISSANT PAR DELEGATION DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, DE REGLEMENTER LES TARIFS D'ENLEVEMENT D'ORDURES MENAGERES PRATIQUES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ; QUE NI LA CIRCONSTANCE QUE LE MARCHE PASSE ENTRE LA COMMUNAUTE URBAINE ET LA SOCIETE MIXTE DES TRANSPORTS BORDELAIS AURAIT ETE ENTACHE DE NULLITE, NI LE FAIT QUE LES ARRETES ATTAQUES SE REFERAIENT AUX CLAUSES DE REVISION CONTENUES DANS CE MARCHE NE SONT DE NATURE A ENTACHER D'ILLEGALITE LES DISPOSITIONS DES ARRETES REGLEMENTAIRES AINSI PRIS PAR LE PREFET ;
CONSIDERANT QUE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR SON JUGEMENT DU 4 JUIN 1976, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR, A LA DEMANDE DE MM. Z... ET Y..., LES ARRETES EN DATE DES 9 OCTOBRE 1974 ET 9 JUILLET 1975 DU PREFET DE LA REGION AQUITAINE, PREFET DE LA GIRONDE ; SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE RENDU AVANT LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE A LA CHARGE DE MM. Z... ET Y... LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'INTERVENTION DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS MIXTES BORDELAIS EST ADMISE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX PAR MM. Z... ET Y... EST REJETEE. ARTICLE 3 - LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE SONT MISES A LA CHARGE DE MM. Z... ET Y.... ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, A MM. Z... ET Y..., A LA SOCIETE DES TRANSPORTS MIXTES BORDELAIS ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE.