VU 1 LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, SOUS LE NO 3.762, LE 6 JUILLET 1976 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 22 JUIN 1977 PRESENTES POUR M .SAVARY PAUL , LIEUTENANT EN RETRAITE, DEMEURANT ... A ISSY-LES-MOULINEAUX HAUTS-DE-SEINE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE, POUR EXCES DE POUVOIR, LA DECISION IMPLICITE DE REJET ETANT RESULTEE DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE, SU6 JANVIER 1976, TENDANT A CE QUE LA DECISION MINISTERIELLE DU 9 DECEMBRE 1975 LE RAPPELANT A L'ACTIVITE SOIT RECONSIDEREE POUR TENIR COMPTE DE SON ANCIENNETE LEGALE DANS SON GRADE ; 2 ANNULE LA DECISION DU MINISTRE DE LA DEFENSE DU 9 DECEMBRE 1975 SUSMENTIONNEE EN TANT QU'ELLE FIXE AU 22 JUIN 1974 SEULEMENT LA DATE DE DEBUT DE SON ANCIENNETE DANS LE GRADE DE LIEUTENANT ; 3 ANNULE LA DECISION DU MINISTRE DE LA DEFENSE DU 20 SEPTEMBRE 1976 RECTIFIANT LA DECISION MINISTERIELLE DU 9 DECEMBRE 1975 EN TANT QU'ELLE FIXE AU 22 NOVEMBRE 1972 SEULEMENT SA DATE DE PRISE DE RANG ;
VU 2 LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE, SOUS LE NO 4.179, LE 9 AOUT 1976 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 22 JUIN 1977, PRESENTES POUR M. Z... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE, POUR EXCES DE POUVOIR, UNE DECISION, EN DATE DU 24 MAI 1976, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE L'A MIS A LA RETRAITE PAR LIMITE D'AGE A COMPTER DU 7 JUIN 1976 AVEC LE GRADE DE LIEUTENANT ; VU LA LOI DU 19 MAI 1834 ; VU LA LOI NO 51-1124 DU 26 SEPTEMBRE 1951 ; VU LA LOI NO 55-366 DU 3 AOUT 1955 ; VU LA LOI NO 72-662 DU 13 JUILLET 1972, MODIFIEE PAR LA LOI NO 75-1000 DU 30 OCTOBRE 1975 ; VU LE DECRET NO 74-338 DU 22 AVRIL 1974 ; VU LE DECRET NO 75-1206 DU 22 DECEMBRE 1975 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES, QUI CONCERNENT LA SITUATION MILITAIRE DE M. Z..., PRESENTENT A JUGER DES QUESTIONS SEMBLABLES ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y STATUER PAR UNE SEULE DECISION ; SUR LA REQUETE NO 3 762 : CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION DU 20 SEPTEMBRE 1976, INTERVENUE POSTERIEUREMENT A L'INTRODUCTION DE LA REQUETE, LE MINISTRE DE LA DEFENSE A RAPPORTE SA DECCISION DU 9 DECEMBRE 1975 EN TANT QU'ELL FIXAIT AU 22 JUIN 1974 SEULEMENT LA DATE DE PRISE DE RANG DE M. Z... DANS LE GRADE DE LIEUTENANT ET FIXE CETTE DATE DE PRISE DE RANG AU 22 NOVEMBRE 1972 ; QUE LA REQUETE NO 3 762 DE M. Z... DOIT ETRE REGARDEE COMME DIRIGEE CONTRE CETTE DECISION DU 20 SEPTEMBRE 1976 ; CONSIDERANT QUE M. Z..., QUI A FORME SA DEMANDE APRES L'EXPIRATION DU DELAI PRESCRIT EN DERNIER LIEU PAR L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 3 AVRIL 1955, NE SAURAIT PRETENDRE AU BENEFICE DES BONIFICATIONS D'ANCIENNETE POUR FAITS DE RESISTANCE PREVUES PAR LA LOI DU 26 SEPTEMBRE 1951 ; CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 19 MAI 1834 CONFIRMEES SUR CE POINT PAR CELLES DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972, APPLICABLES A L'EXCLUSION DE TOUTES AUTRES, LE TEMPS PASSE DANS LA POSITION DE NON ACTIVITE PAR RETRAIT D'EMPLOI NE COMPTE PAS POUR L'AVANCEMENT ;
CONSIDERANT QUE SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 SONT D'APPLICATION IMMEDIATE EN TANT QU'ELLES FIXENT DE FACON IMPERATIVE LA DUREE DE LA PERIODE DE NON-ACTIVITE PAR RETRAIT D'EMPLOI D'UN MILITAIRE PLACE DANS CETTE POSITION PAR UNE DECISION POSTERIEURE A LA PUBLICATION DE CETTE LOI, ELLE NE PERMETTAIENT PAS DE REGLER LA SITUATION DES MILITAIRES QUI ETAIENT PLACES DANS CETTE POSITION LORS DE L'INTERVENTION DE LA LOI ; QU'AINSI SEULES DES DISPOSITIONS D'APPLICATION PREVUES PAR L'ARTICLE 107 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 POUVAIENT PREVOIR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERAIT REGLEE LA SITUATION DES MILITAIRES PLACES EN POSITION DE NON-ACTIVITE AVANT LA PUBLICATION DE CETTE LOI ET MAINTENUS DANS CETTE POSITION POSTERIEUREMENT A CETTE DATE ; QU'EN L'ABSENCE DE TELLES DISPOSITIONS M. Z... N'EST DES LORS PAS FONDE A PRETENDRE QU'IL AVAIT DROIT AU BENEFICE DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 DES LA PUBLICATION DE CELLE-CI ; CONSIDERANT QUE M. Z... N'EST, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, PAS DAVANTAGE FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A, PAR LA DECISION ATTAQUEE, FIXE AU 22 NOVEMBRE 1972 SA DATE DE PRISE DE RANG DANS LE GRADE DE LIEUTENANT, C'EST-A-DIRE, COMPTE TENU DE SON RAPPEL A L'ACTIVITE A COMPTER DU 30 NOVEMBRE 1975, A 3 ANS, 8 JOURS SON ANCIENNETE DANS CE GRADE A CETTE DATE ;
SUR LA REQUETE NO 4 179 : CONSIDERANT QU'AYANT, AINSI QU'IL A ETE DIT 3 ANS, 8 JOURS D'ANCIENNETE DE GRADE A LA DATE DU 30 NOVEMBRE 1975, M. Z... AVAIT MOINS DE QUATRE ANNEES D'ANCIENNETE A LA DATE DU 6 JUIN 1976 A LAQUELLE IL A ATTEINT LA LIMITE D'AGE DU GRADE DE LIEUTENANT X... A 52 ANS PAR L'ANNEXE DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 ; QU'AINSI M. Z... N'EST PAS FONDE, A SOUTENIR QU'IL AURAIT DU ETRE NOMME AU GRADE DE CAPITAINE A L'EXPIRATION DE LA DUREE DE QUATRE ANS DANS LE GRADE DE LIEUTENANT Y... PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1975 ; QUE L'ADMINISTRATION ETAIT DANS L'OBLIGATION DE CONSTATER QUE L'INTERESSE AVAIT ATTEINT LA LIMITE D'AGE DE SON GRADE ET DE TIRER LA CONSEQUENCE DE DROIT DE CETTE CONSTATATION EN PRONONCANT SA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE ; QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA DECISION ATTAQUEE AURAIT ETE PRISE PAR UNE AUTORITE INCOMPETENTE EST INOPERANT ; QUE LA REQUETE SUSVISEE DE M. Z... DOIT EGALEMENT ETRE REJETEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES REQUETES DE M. Z... SONT REJETEES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Z... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.