VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 AOUT 1978, PRESENTEE POUR M. PIERRE-LOUIS X..., DEMEURANT AU LIEU DIT "LES FORGES" A JOSSELIN Y... , ENSEMBLE POUR LA FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE AGRICOLE DONT LE SIEGE EST ... REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1 ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 7 JUIN 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE LEUR REQUETE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU PREFET DU Y... EN DATE DU 22 JUILLET 1977 RELATIF AU PRIX DES FERMAGES ; - 2 ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LEDIT ARRETE PREFECTORAL ; VU LE CODE RURAL ; VU LA LOI N 75-632 DU 15 JUILLET 1975 ; LES DECRETS N 76-439 ET N 76-440 DU 20 MAI 1976 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 812 DU CODE RURAL MODIFIE PAR LA LOI DU 15 JUILLET 1975 SUSVISEE LE PRIX DE CHAQUE FERMAGE EST EVALUE EN UNE QUANTITE DETERMINEE DE DENREES QUI "DOIT ETRE COMPRISE ENTRE DES MAXIMA ET DES MINIMA ARRETES PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE SUR PROPOSITION DE COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DEPARTEMENTALES ET, LE CAS ECHEANT, REGIONALES ET NATIONALE" ; QUE L'ARTICLE 2 DU DECRET N 76-439 SUSVISE DU 20 MAI 1976 DISPOSE QU'AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DEPARTEMENTALE "LES VOTES NE PEUVENT INTERVENIR QU'ENTRE UN NOMBRE EGAL DE REPRESENTANTS DE BAILLEURS ET DE PRENEURS" ; CONSIDERANT QU'A LA SEANCE TENUE LE 15 AVRIL 1977 PAR LA COMMISSION PARITAIRE DEPARTEMENTALE DES BAUX RURAUX DU MORBIHAN ETAIENT PRESENTS 5 BAILLEURS ET 6 PRENEURS ; QU'IL NE RESSORT PAS DU PROCES-VERBAL QUE L'UN DES REPRESENTANTS DES PRENEURS SE SERAIT ABSTENU DE PARTICIPER AUX VOTES PAR LESQUELS A ETE ADOPTEE UNE PARTIE DES PROPOSITIONS A PRESENTER AU PREFET EN VUE DE LA FIXATION DES PRIX DES FERMAGES ; QUE, EU EGARD A L'OBJET DE CES PROPOSITIONS, L'IRREGULARITE DE PROCEDURE AINSI COMMISE ENTRAINE L'ILLEGALITE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 7 JUIN 1978, ENSEMBLE L'ARRETE DU PREFET DU Y... EN DATE DU 22 JUIN 1977 SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A LA FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE AGRICOLE ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.