VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 JUILLET 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 9 NOVEMBRE 1978, PRESENTES POUR M. FRANCK Z..., DEMEURANT AU LAMENTIN GUADELOUPE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 7 MAI 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE A ANNULE SON ELECTION EN QUALITE DE TROISIEME ADJOINT REGLEMENTAIRE DE LA COMMUNE DU LAMENTIN ; 2 VALIDE SON ELECTION ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DES COMMUNES ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA PROTESTATION DE MME MARIE X... ET DE M. MARC A... CONTRE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU LAMENTIN, EN DATE DU 28 OCTOBRE 1977, AU COURS DE LAQUELLE IL A ETE PROCEDE A L'ELECTION D'UN ADJOINT AU MAIRE, A ETE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE LE 3 NOVEMBRE 1977 ET QU'IL Y A ETE STATUE LE 7 MAI 1978, SOIT APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE 2 MOIS FIXE PAR L'ARTICLE R. 120 DU CODE ELECTORAL ; QU'AINSI LE JUGEMENT ATTAQUE EST INTERVENU APRES QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AIT ETE DESSAISI ET DOIT, DE CE FAIT, ETRE ANNULE ; CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA PROTESTATION DE MME Y... ET DE M. A... ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L. 122-13 ET R. 121-1 DU CODE DES COMMUNES QUE LES ADJOINTS PRENNENT RANG DANS L'ORDRE DE LEUR NOMINATION, SANS QU'AUCUNE DISTINCTION PUISSE A CET EGARD ETRE FAITE ENTRE LES ADJOINTS REGLEMENTAIRES ET CEUX QUI OCCUPENT LES POSTES SUPPLEMENTAIRES CREES EN VERTU DE L'ARTICLE L 122-2 DUDIT CODE ; CONSIDERANT QUE, LE POSTE DE DEUXIEME ADJOINT ETANT DEVENU VACANT PAR SUITE DU DECES DE SON TITULAIRE, LES QUATRE ADJOINTS PLACES APRES LUI DANS L'ORDRE DU TABLEAU DEVAIENT AVANCER AUTOMATIQUEMENT D'UN RANG ; QU'IL SUIT DE LA QUE, M. FRANCK Z... AYANT ETE ELU ADJOINT POUR COMPLETER LA MUNICIPALITE, LE CONSEIL MUNICIPAL N'A PU LEGALEMENT DECIDER QU'IL PRENDRAIT RANG EN QUALITE DE TROISIEME ADJOINT REGLEMENTAIRE ; QUE, DES LORS, MME Y... ET M. A... SONT FONDES A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DELIBERATION SUSVISEE DU CONSEIL MUNICIPAL DU LAMENTIN EN TANT QU'ELLE COMPORTE PROCLAMATION DE M. FRANCK Z... EN QUALITE DE TROISIEME ADJOINT REGLEMENTAIRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE EN DATE DU 7 MAI 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU LAMENTIN EN DATE DU 28 OCTOBRE 1977 EST ANNULEE EN TANT QU'ELLE ATTRIBUE A M. FRANCK Z... LA QUALITE DE TROISIEME ADJOINT REGLEMENTAIRE. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. Z... EST REJETE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME MARIE Y..., A M. MARC A..., A M. FRANCK Z... ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER .