VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 AVRIL 1978, PRESENTEE POUR M. JACQUES Y..., DEMEURANT ... A PARIS 3EME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SES DEMANDES TENDANT A CE QUE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MELUN SOIT CONDAMNEE A LA REPARATION DES PREJUDICES SUBIS PAR LUI DU FAIT DU LICENCIEMENT DE SON POSTE DE SECRETAIRE GENERAL ET AU VERSEMENT D'UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ; 2 CONDAMNE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MELUN A LUI VERSER UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT CORRESPONDANT A UNE DUREE DE SERVICES DE CINQ ANNEES SOIT L'EQUIVALENT D'UNE DEMI-ANNEE DE TRAITEMENT, A LUI DELIVRER UN CERTIFICAT DE TRAVAIL EXACT, A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 100.000 F EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT, A LUI PAYER LES INTERETS DES SOMMES DEMANDEES ; VU L'ARRETE DU 13 NOVEMBRE 1973 PORTANT STATUT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DES CHAMBRES DE COMMERCE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 45 DU STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE : "EN DEHORS DU CAS DE MISE A LA RETRAITE NORMALE DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT STATUT, SI LA CESSATION DE FONCTIONS INTERVIENT DU FAIT DU PRESIDENT DE LA COMPAGNIE CONSULAIRE AGISSANT ES QUALITES PAR DENONCIATION DE LA CONVENTION VISEE A L'ARTICLE PRECEDENT, POUR UNE CAUSE ...AUTRE... QU'UNE FAUTE LOURDE CARACTERISEE DUMENT ETABLIE, ELLE DONNERA LIEU A UNE COMPENSATION FIXEE COMME IL SUIT : UN DELAI DE PREAVIS DE SIX MOIS, AVEC POSSIBILITE DE TRANSFORMATION EN INDEMNITE CORRESPONDANT AU NOMBRE DE MOIS DE SERVICES NON ACCOMPLIS EN CAS DE DEPART AVANT L'ECHEANCE DE CE DELAI ; UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT EGALE A SIX MOIS DE TRAITEMENT ET PORTEE RESPECTIVEMENT A UN, DEUX ET TROIS ANS DE TRAITEMENT APRES CINQ, DIX ET QUINZE ANS DE SERVICES, ETANT PRECISE QUE, POUR LA DETERMINATION DE LA DUREE DES SERVICES, LE TEMPS PASSE EN QUALITE DE SECRETAIRE GENERAL SERA COMPTE EN TOTALITE, ET POUR UN TIERS CELUI PASSE DANS D'AUTRES FONCTIONS AU SERVICE DE LA COMPAGNIE CONSULAIRE CONSIDEREE" ;
CONSIDERANT QUE LA DISPENSE PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MELUN DE L'EXECUTION DU TRAVAIL PENDANT LA DUREE DU PREAVIS NE DEVAIT ENTRAINER AUCUNE DIMINUTION DES AVANTAGES QUE M. Y... AURAIT RECUS S'IL AVAIT EFFECTUE NORMALEMENT SON SERVICE DE SECRETAIRE GENERAL ; QUE PAR SUITE, LA DUREE DES SERVICES RETENUS POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DEVAIT INCLURE, OUTRE LES QUATRE ANS ET UN MOIS DE SERVICES EFFECTUES DU 1ER JUILLET 1970 AU 31 JUILLET 1974 ET LE MOIS DE CONGES PAYES PRIS EN AOUT 1974, LES SIX MOIS DE PREAVIS NON EFFECTUES CORRESPONDANT A LA PERIODE DU 1ER SEPTEMBRE 1974 AU 28 FEVRIER 1975, SOIT AU TOTAL QUATRE ANS ET HUIT MOIS, COMPTES POUR CINQ ANS EN VERTU DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 6 DU CONTRAT DE TRAVAIL, ET OUVRANT DROIT A L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT EGALE A UN AN DE TRAITEMENT ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REFUSE DE FAIRE X... A SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MELUN REJETANT SA DEMANDE D'ATTRIBUTION D'UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ;
SUR LES SERVICES DEVANT FIGURER SUR LE CERTIFICAT DE TRAVAIL : CONSIDERANT QUE LA DATE DE SORTIE MENTIONNEE SUR LE CERTIFICAT DE TRAVAIL EST CELLE A LAQUELLE LE SALARIE QUITTE EFFECTIVEMENT SES FONCTIONS ; QU'AINSI, M. JACQUES Y... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LES PREMIERS JUGES ONT REFUSE DE FAIRE X... A SA REQUETE, EN TANT QU'ELLE PORTAIT SUR LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE TRAVAIL MENTIONNANT UNE DUREE DE TRAVAIL CORRESPONDANT A CELLE RETENUE POUR LE CALCUL DE SON ANCIENNETE ;
SUR LES DOMMAGES-INTERETS : CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LES DIVERS AGISSEMENTS REPROCHES AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE N'ONT PAS ETE CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MELUN ; QU'AINSI, M. JACQUES Y... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REFUSE DE LUI ACCORDER DES DOMMAGES-INTERETS ; SUR LES INTERETS : CONSIDERANT QUE M. JACQUES Y... A X... AUX INTERETS DE LA SOMME QUI LUI EST DUE A TITRE DE COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT A COMPTER DU JOUR DE LA RECEPTION DE SA DEMANDE PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MELUN ; SUR LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LE 30 JUILLET 1979 ; QU'A CETTE DATE, IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1 154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE X... A CETTE DEMANDE ; SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE RENDU AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE A LA CHARGE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MELUN LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1977 ET LA DECISION IMPLICITE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MELUN SONT ANNULES EN TANT QU'ILS ONT REFUSE DE RECONNAITRE A M. JACQUES MICHEL X... A UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT EGALE A UN AN DE TRAITEMENT. ARTICLE 2 - L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DUE A M. JACQUES Y... PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MELUN EST PORTEE A UN AN DE TRAITEMENT, AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU JOUR DE RECEPTION DE LA DEMANDE. LES INTERETS ECHUS LE 30 JUILLET 1979 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. JACQUES Y... EST REJETE. ARTICLE 4 - LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE SONT MISES A LA CHARGE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MELUN. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. JACQUES Y..., A LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MELUN ET AU MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT.